cr, 15 novembre 2023 — 23-85.273

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593 et 144 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 23-85.273 F-D N° 01477 ODVS 15 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [T] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie aggravée, infractions à la législation sur les contributions indirectes, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 2 mars 2023, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. [T] [W] pour les faits susvisés, à cinq ans d'emprisonnement, une amende de 700 000 euros, une interdiction définitive de gérer, une confiscation, et décerné mandat d'arrêt. 3. Le 14 mars 2023, M. [W] a été écroué en exécution de ce jugement dont il a interjeté appel le 15 mars suivant. 4. Le 5 mai 2023, il a formé une demande de mise en liberté. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [W] alors que, d'une part, il ne s'est pas expliqué sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'autre part, il n'a pas justifié sa décision au regard des articles précités, se bornant à rappeler les termes de la prévention, le casier judiciaire de M. [W] et, partant, les risques de réitération des infractions, puis la faiblesse de ses garanties de représentation au regard de sa nationalité italienne, de sa situation de célibataire, locataire de son logement, sans préciser ni rechercher si la détention provisoire était l'unique moyen de parvenir aux objectifs identifiés. Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Aux termes du second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 9. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [W], l'arrêt attaqué rappelle les termes de la prévention et énonce qu'il est de nationalité italienne, célibataire et locataire de son logement, qu'il dispose de très peu de garanties de représentation sur le sol français, que le cautionnement partiellement versé ne représente qu'un montant relativement modeste au regard des profits générés par la fraude et que ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes. 10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. Dès lors, la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.