Chambre 4-4, 16 novembre 2023 — 20/02914

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2023

N° 2023/

SM/FP-D

Rôle N° RG 20/02914 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVDC

[T] [R]

C/

S.C.E.A. SAINT LOUIS OLLIER-EMERIC

Groupement G.E. GROUPE REAGIR

Copie exécutoire délivrée

le :

16 NOVEMBRE 2023

à :

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON

Mme [V] [C] (Délégué syndical patronal)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 18 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00112.

APPELANT

Monsieur [T] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003990 du 09/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

S.C.E.A. SAINT LOUIS OLLIER-EMERIC, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS GROUPE REAGIR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [V] [C] (Délégué syndical patronal) munie de pouvoirs

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [T] [R] a travaillé pour le compte de la S.C.E.A. Saint Louis en qualité d'ouvrier agricole suivant contrats de type Office des migrations internationales (O.M.I.) sur les périodes suivantes :

- du 14/01/2000 au 13/07/2000,

- du 9/11/2000 au 8/07/2001,

- du 1/11/2001 au 30/06/2002,

- du 11/10/2002 au 30/06/2003,

- du 2/11/2003 au 1/07/2004,

- du 10/10/2004 au 9/06/2005,

- du 9/11/2005 au 8/06/2006,

- du 8/10/2006 au 7/06/2007,

- du 17/10/2007 au 19/04/2008,

- du 28/10/2008 au 31/03/2009,

- du 1/01/2010 au 30/04/2010.

Par la suite, des contrats saisonniers ont été conclus entre M. [T] [R] et le Groupement d'employeurs Groupe Reagir aux termes desquels le salarié a été mis à disposition de la S.C.E.A. Saint Louis en qualité d'ouvrier agricole sur les périodes suivantes :

- du 28/09/2010 au 5/03/2011,

- du 29/03/2011 au 13/07/2011,

- du 7/09/2011 au 8/02/2012,

- du 21/02/2012 au 6/07/2012,

- du 24/09/2012 au 28/02//2013,

- du 19/03/2013 au 2/07/2013,

- du 6/09/2013 au 14/03/2014,

- du 1/04/2014 au 24/06/2014,

- du 18/08/2014 au 25/02/2015,

- du 17/03/2015 au 10/07/2015,

- du 8/08/2015 au 4/03/2016,

- du 29/03/2016 au 14/04/2017,

- du 16/10/2017 au 30/04/2018,

- du 12/10/2018 au 9/11/2018.

M. [T] [R] a par ailleurs été employé par la S.C.E.A. Saint Louis entre le 17/04/2017 et le 13/10/2017 en qualité d'ouvrier agricole.

Les relations de travail ont été soumises à la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986.

Le 2 mai 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles à l'encontre du Groupe Reagir et de la S.C.E.A. Saint Louis pour voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus en un contrat de travail à durée indéterminée, voir reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.

Suivant jugement du 18 février 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a :

Vu la non-requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Vu la non-reconnaissance de la rupture des relations contractuelles de travail comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la S.C.E.A. Saint Louis de sa demande de voir condamner M. [R] à lui verser un montant de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres éventuels dépens d'instance.

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La cour est saisie de l'appel formé le 26 février 2020 par le salarié.

Par ses dern