Chambre 4-5, 16 novembre 2023 — 21/04170

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2023

N° 2023/277

MS/PR

Rôle N°21/04170

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHES2

S.A. CSI

C/

[D] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 16/11/2023

à :

- Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

- Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00170.

APPELANTE

S.A. CSI, sise [Adresse 2]

représentée par Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Par arrêt avant dire droit du 12 octobre 2023, la cour a invité les parties à déposer une note en délibéré et les a avisées de la prorogation du délibéré à la date du 16 novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [Y] a été engagée par la SA CSI en qualité de Responsable Qualité, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 juin 2008, promue Responsable Qualité & Recrutement-Formation Enquêteur le 17 Mai 2013.

Elle avait le statut de cadre, coefficient 150 selon la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 3.208,33 € brut en qualité de responsable du service codification.

La salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail, à compter du 21 mars 2017, arrêt reconnu en rapport avec une affection de longue durée.

Le 1er Février 2018 elle a été déclarée inapte au travail « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 15 Février 2018, Mme [Y], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 Février 2018, a été licenciée pour inaptitude en application de l'article L 1226-2-1 du code du travail.

Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral à compter du changement de direction de la société annoncé en novembre 2016 et effectif en janvier 2017, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement nul à défaut licenciement sans cause réelle et sérieuse par manquement à l'obligation de reclassement.

Par jugement rendu le 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de NICE, après avoir sursis à statuer, a condamné la SA CSI à payer à Mme [Y] la somme de 19.250 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA CSI aux dépens et frais d'exécution du jugement.

La SA CSI a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.

Par arrêt avant dire droit du 12 octobre 2023, la cour a sollicité une note en délibéré afin d'être éclairée sur les plaintes pénales déposées par l'une et l'autre des parties courant 2019, des chefs de faux et usage de faux en écriture, à l'encontre des personnes ayant témoigné. Il est désormais avéré que les plaintes croisées ont été classées sans suite.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, la société SCI appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que Mme [Y] n'a pas été victime d'un manquement à l'obligation de sécurité ni même de harcèlement moral, de dire et juger que le l