Chambre 4-5, 16 novembre 2023 — 21/06930

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2023

N° 2023/

MAB/KV

Rôle N°21/06930

(Jonction du N°21/7047)

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNQK

[F] [W]

C/

S.A.S.U. VCF MANAGEMENT DD CA

Copie exécutoire délivrée

le : 16/11/2023

à :

- Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE

- Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00989.

APPELANTE

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S.U. VCF MANAGEMENT DD CA, sise [Adresse 2]

représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [W] a été engagée par la société Vinci construction France management direction déléguée Côte d'azur (VCF management DD CA) en qualité de directrice prévention - cadre niveau B3, à compter du 6 mars 2012 par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire forfaitaire brut mensuel de 4 000 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres des travaux publics dans le cadre de son premier contrat de travail puis de la convention collective nationale des cadres du bâtiment dans le cadre de l'avenant du 18 décembre 2014.

La société VCF management DD CA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Par contrat de mutation du 18 décembre 2014, Mme [W] a été employée en qualité de responsable prévention - position B2.1 coefficient 108 - moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 4 120 euros, au sein de la société VCF management Provence.

Mme [W] a été placée en congé maternité à compter du 31 mai 2016, puis a bénéficié d'un congé parental d'éducation jusqu'au 31 décembre 2016.

Par nouveau contrat de mutation prenant effet au 1er janvier 2017, Mme [W] est repassée sous la direction de la société VCF management DD CA, en qualité de responsable prévention - position B2.1 coefficient 108, pour un congé parental à temps de travail partiel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 868 euros. Par un nouvel avenant du 29 septembre 2017, un emploi à temps complet a été prévu, pour une rémunération brute de 4261,25 euros et l'application d'un forfait annuel jour, conformément à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 20 septembre 2018. Un avis d'inaptitude a été rendu par la médecine du travail le 18 janvier 2021. Mme [W] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2021.

Le 6 novembre 2019, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale, afin notamment d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société VCF management DD CA, de faire constater une situation de discrimination et de harcèlement moral et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires accomplies et non rémunérées.

Par jugement rendu le 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- dit et jugé que Mme [W] n'apporte pas la preuve et aucun élément réel et sérieux permettant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le poste proposé à son retour de congé étant équivalent au poste,

- dit qu'elle n'apporte pas la preuve suffisante d'agissement discriminatoire et de harcèlement moral à son encontre,

- dit que le forfait jour est régulier et applicable et que son contrat de travail est exécuté loyalement,

- dit que Mme [W] n'apporte pas la preuve de la réalisation des heures supplémentaires,

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Mme [W] à verser à la société VCF management DD CA la so