Chambre 4-5, 16 novembre 2023 — 21/07479

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2023

N° 2023/

MS/KV

Rôle N°21/07479

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPJX

[K] [M]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GERANIUMS, représenté légalement par son syndic en exercice, LA SOCIETE NEXITY LAMY

SOCIETE NEXITY LAMY

Copie exécutoire délivrée

le : 16/11/2023

à :

- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00092.

APPELANT

Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GERANIUMS, situé [Adresse 1] représenté légalement par son syndic en exercice, LA SOCIETE NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 6] Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3],

représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE INTERVENANTE

SOCIETE NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3],

représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [M] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Géraniums, à compter du 2 février 2013, en qualité de gardien-concierge de catégorie B, moyennant en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de 1.916,29 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

A compter du 20 juin 2016, il s'est trouvé placé en arrêt de maladie, arrêt prolongé à diverses reprises.

Le 19 août 2016, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en dénonçant une dégradation de ses conditions de travail, précisant in fine qu'il présentait sa démission.

Le 9 septembre 2016, l'employeur a accusé réception de sa démission.

Le 20 janvier 2017, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale pour entendre juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, en raison du harcèlement moral subi et pour obtenir diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts réparant le préjudice découlant pour lui harcèlement moral subi sans avoir été protégé.

Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse l'a débouté de toutes ses demandes après avoir retenu qu'il avait démissionné sans avoir subi de harcèlement moral et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 août 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2021, M. [M], appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Géraniums de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sollicite la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :

5.247,96 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis

524,79 euros au titre des congés payés sur préavis

1.836,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement

20.991,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral causé du fait d'avoir subi le harcèlement moral perpétré par Monsieur [P] et Madame [O], sans avoir été protégé

2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou