2EME PROTECTION SOCIALE, 16 novembre 2023 — 22/02374
Texte intégral
ARRET
N°972
[B]
C/
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02374 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOGX - N° registre 1ère instance : 21/01907
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 26 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0243
ET :
INTIMEE
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, ayant son siège social [Adresse 2], agissant par son Directeur en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Maitre Emilie DENYS, avocat au bareau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Madame [K] [B] a été affiliée en qualité de commerçante du 1 er octobre 2001 au 18 janvier 2017.A ce titre, elle reste redevable des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG-CRDS.
Madame [K] [B] n'a pas réglé les cotisations sociales obligatoires dues au titre des périodes litigieuses. Des mises en demeure ont été émises et notifiées à Madame [B] [K].
En l'absence de règlement, une contrainte a été émise le 4 juillet 2017 pour un montant de 7991 euros et signifiée par commissaire de justice en date du 6 juillet 2017.
Madame [K] [B] a formé opposition de ladite contrainte et saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille en date du 11 juillet 2017 qui a décidé :
- Madame [K] [B] recevable en son opposition ;
-dit que l'instance n'est pas périmée ;
-dit la procédure de recouvrement régulière,
-dit la contrainte régulière en la forme
-valide la contrainte à hauteur de la somme de 5 104 € soit 4 590 € de cotisations et 576 € de majorations de retard ;
En conséquence, la présente décision se substituant à la contrainte,
-condamne Madame [K] [B] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 5 104 € sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de Madame [B] depuis la signification de la contrainte, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles confirment à courir jusqu'à parfait paiement;
-condamne Madame [K] [B] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 72,68 euros ;
-déboute Madame [B] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par suite du jugement rendu le 26 avril 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judicaire de Lille, Madame [B], par l'intermédiaire de son Conseil, a interjeté appel devant la Cour d'Appel d'Amiens, le 12/05/2022, aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 août 2023 auxquelles Madame [K] [B] se rapporte, celle-ci demande à la cour de :
-infirmer la décision du Tribunal de Lille du 26 avril 2022
-Constater la péremption et l'extinction de l'instance
Subsidiairement sur le fond :
Dans l'unique hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas la péremption,
-constater la renonciation de l'URSSAF à toute réclamation s'agissant des périodes objet des mises en demeure de septembre 2016 et décembre 2016 ;
-prononcer la nullité des mises en demeure des 24/08/2015, 09/12/2015 et 15/04/2017 compte tenu de leurs irrégularités constatées '
-prononcer en conséquence la nullité de la contrainte délivrée à Madame [K] [B] le 06/07/2017 et en tirer toutes conséquences de droit.
-débouter l'URSSA