CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 novembre 2023 — 22/00138

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 16 novembre 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQA6

Monsieur [F] [U]

c/

S.A.S.U. NAOS HOTEL [Localité 6] GARE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 (R.G. n°F20/00523) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022.

APPELANT :

[F] [U]

né le 09 Juin 1964 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Directeur de sites, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté et assisté par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S.U. NAOS HOTEL [Localité 6] GARE Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 3]

Représentée et assistée par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

La société Naos Hôtel [Localité 6] Gare, exploitante au sein du groupe Naos Hôtels du Hilton Garden Inn sis à [Localité 6], a engagé M. [F] [U] pour occuper les fonctions de Directeur d'hôtel, statut Cadre , Niveau V, Echelon 2, à compter du 29 août 2018. Le contrat prévoyait s'agissant de la durée du travail la clause suivante : ' Compte-tenu de l'importance des responsabilités de Monsieur [F] [U] le salarié bénéficiera dans l'organisation de son emploi du temps d'une totale indépendance rendant impossible le contrôle de son temps de travail effectif. L'ensemble de ces critères ainsi que la large autonomie dont elle bénéficiera dans ses prises de décision conduisant la société à la classer dans la catégorie des cadres dirigeants. A ce titre, et conformément à l'article L.3111-2 du code du travail, Monsieur [F] [U] sera rémunéré selon un forfait sans indication d'horaire, sortant ainsi du champ d'application de la réglementation du temps de travail. (...)'. La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

La période d'essai d'une durée de quatre mois a été renouvelée le 26 décembre 2018, jusqu'au 28 avril 2019. Par un courrier du 28 mars 2019, l'employeur a informé M. [U] de la rupture de la période d'essai à la date du 28 avril 2019. La relation contractuelle s'est toutefois poursuivie.

L'inspection du travail a procédé à un contrôle de l'établissement le 8 mars 2019 et conclu à des dépassements en matière de durée de travail quotidienne et hebdomadaire et à des violations de la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

Par courrier du 2 décembre 2019, remis en mains propres, la société Naos Hôtel [Localité 6] Gare a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 décembre 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 16 décembre 2019, M. [U] a été licencié pour faute grave.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle de M. [U] s'établissait à la somme de 6989, 27 euros (5916,59 au titre de la part fixe + 12.872,22 / 12 au titre de la part variable).

Considérant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits en matière salariale et estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 24 mars 2020 de diverses demandes en paiement.

Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes bien fondées;

- condamné la société Naos Hôtel [Localité 6] Gare à payer à M. [U] les sommes de

* 2 722,22 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 272,22 euros pour les congés payés afférents,

* 17. 730 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 773 euros pour les congés payés afférents,

* 2 288,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 5 910 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

* 1 127,78 euros à titre de rappel de complément de rémunération variable pour l'année 2019, outre 112,78 euros pour les congés payés afférents,