2ème CHAMBRE CIVILE, 16 novembre 2023 — 23/00517
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 novembre 2023
N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDFQ
[Y] [E]
c/
Société [20]
S.A. [13]
Organisme [7]
Société [15]
Société [22]
S.A. [8]
Société [14]
Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
Société SIP [Localité 16]
S.A. [9]
Société TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2022 (R.G. 22/1312) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [E]
née le 29 Mars 2001 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparante, représentée
INTIMÉES : (modes de convocation à vérifier)
Société [20]
98 5352887650
demeurant [Adresse 17]
S.A. [13]
28977001188353 28945001156101
demeurant [Adresse 12]
Organisme [7]
demeurant [Adresse 1]
Société [15]
146289661400059553205
demeurant [Adresse 10]
Société [22]
4866229
demeurant [Adresse 19]
S.A. [8]
sd 00040900194
demeurant [Adresse 3]
Société [14]
518116926-520101311/V019252345
demeurant [Adresse 11]
Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
6581507M
demeurant [Adresse 18]
Société SIP [Localité 16]
Réf : TH 21
demeurant [Adresse 2]
S.A. [9]
0004133350040104092302078
demeurant [Adresse 6]
Société TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
Amendes
demeurant [Adresse 5]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Conseiller rapporteur
M. Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 mars 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [E] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 106,33 € .
Statuant sur le recours de Mme [E] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 3 novembre 2022, a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2022, Mme [E] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2023.
L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 juin 2023 puis à celle du 12 octobre 2023.
Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [E] demande de :
- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- subsidiairement, rééchelonner les dettes en différant le paiement de celles-ci.
Elle expose que sa situation a changé :
- lorsqu'elle a déposé son dossier de surendettement , elle était enceinte et avait regagné le domicile de ses parents à la suite de la rupture avec son compagnon d'alors.
- elle vit désormais en couple, et a eu un autre enfant né en août 2023 ; son compagnon actuel n'a pas de revenu, elle paye désormais un loyer et des frais de garde de sa fille aînée ; elle perçoit des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt maternité et des prestations Caf, y compris le RSA, avec son compagnon.
- son revenu s'élève à 1626 € et ses charges mensuelles à 1878 €.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Les sociétés [21], [15], [9], et le SIP [Localité 16], ont adressé un courrier à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la re