2ème CHAMBRE CIVILE, 16 novembre 2023 — 23/00517

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 16 novembre 2023

N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDFQ

[Y] [E]

c/

Société [20]

S.A. [13]

Organisme [7]

Société [15]

Société [22]

S.A. [8]

Société [14]

Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE

Société SIP [Localité 16]

S.A. [9]

Société TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2022 (R.G. 22/1312) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [E]

née le 29 Mars 2001 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,

non comparante, représentée

INTIMÉES : (modes de convocation à vérifier)

Société [20]

98 5352887650

demeurant [Adresse 17]

S.A. [13]

28977001188353 28945001156101

demeurant [Adresse 12]

Organisme [7]

demeurant [Adresse 1]

Société [15]

146289661400059553205

demeurant [Adresse 10]

Société [22]

4866229

demeurant [Adresse 19]

S.A. [8]

sd 00040900194

demeurant [Adresse 3]

Société [14]

518116926-520101311/V019252345

demeurant [Adresse 11]

Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE

6581507M

demeurant [Adresse 18]

Société SIP [Localité 16]

Réf : TH 21

demeurant [Adresse 2]

S.A. [9]

0004133350040104092302078

demeurant [Adresse 6]

Société TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES

Amendes

demeurant [Adresse 5]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jacques BOUDY, Président

Mme Catherine LEQUES, Conseiller rapporteur

M. Rémi FIGEROU, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 3 mars 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [E] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 106,33 € .

Statuant sur le recours de Mme [E] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 3 novembre 2022, a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.

Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2022, Mme [E] a formé un appel .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2023.

L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 juin 2023 puis à celle du 12 octobre 2023.

Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [E] demande de :

- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

- subsidiairement, rééchelonner les dettes en différant le paiement de celles-ci.

Elle expose que sa situation a changé :

- lorsqu'elle a déposé son dossier de surendettement , elle était enceinte et avait regagné le domicile de ses parents à la suite de la rupture avec son compagnon d'alors.

- elle vit désormais en couple, et a eu un autre enfant né en août 2023 ; son compagnon actuel n'a pas de revenu, elle paye désormais un loyer et des frais de garde de sa fille aînée ; elle perçoit des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt maternité et des prestations Caf, y compris le RSA, avec son compagnon.

- son revenu s'élève à 1626 € et ses charges mensuelles à 1878 €.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

Les sociétés [21], [15], [9], et le SIP [Localité 16], ont adressé un courrier à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .

Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la re