Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023 — 22/00487
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6EO
E.P.I.C. LES ARCS [Localité 3] TOURISME (ABT)
C/ [C] [K]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 28 Février 2022, RG F21/00113
Appelante
E.P.I.C. LES ARCS [Localité 3] TOURISME (ABT), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE
Intimée
Mme [C] [K]
née le 02 Novembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine OGER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 septembre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [C] [K] a été engagée par l'association ABT à compter du 7 décembre 2004 par plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel.
L'activité de l'association ABT a été transférée à l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme à compter du 1er juillet 2010, et des contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel ont continué à être régularisés entre les parties.
La convention collective nationale des organismes de tourisme est applicable.
Le dernier contrat à durée déterminée entre Mme [C] [K] et l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme a été conclu du 10 décembre 2018 au 28 avril 2019. Il prévoyait, dans le cadre de l'emploi de conseillère en séjour, une rémunération mensuelle brute de 674,93 euros pour 65 heures de travail par mois.
Mme [C] [K] a ensuite été en congé maternité.
Par courrier du 1er décembre 2020, l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme a informée Mme [C] [K] du rejet de sa candidature à un poste en son sein.
Par requête du 22 septembre 2021, Mme [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir reconnaître le caractère abusif du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et de se voir allouer diverses sommes à ce titre.
Par jugement en date du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Albertville a :
- condamné l'association office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les-Arcs à verser à Mme [C] [K] la somme de 8425,55 euros brut à titre d'indemnité pour non renouvellement abusif de contrat à durée déterminée ;
- débouté Mme [C] [K] de sa demande de paiement de la somme de 10000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral pour harcèlement ;
- débouté Mme [C] [K] de sa demande formulée au titre de l'exécution provisoire ;
- condamné l'association office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les-Arcs à verser à Mme [C] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'association office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les-Arcs aux entiers dépens.
L'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme a interjeté appel par déclaration d'appel du 22 mars 2022 au réseau privé virtuel des avocats. Mme [C] [K] a formé appel incident le 3 août 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] de sa demande de paiement de la somme de 10000 euros au titre d'indemnité pour préjudice moral pour harcèlement et de sa demande d'exécution provisoire ;
- constater que l'ensemble des contrats de travail de l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs ont été transférés à l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme;
- constater que l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme est venu aux droits de l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs et est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité d'employeur de Mme [C] [K] ;
- débouter Mme [C] [K] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Mme [C] [K] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société soutient en substance que la décision de première instance comporte des erreurs matérielles, la société représentée par son avocat n'est pas mentionnée dans les parties intervenantes à la procédure alors que l'association qui n'était pas représentée et qui a été di