Ch. Sociale -Section B, 16 novembre 2023 — 21/04678
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04678
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDKQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELAS PEYRET-GOURGUE ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00708)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2021
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
née le 14 Mai 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. EUROFINS OPTIMED, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril GOURGUE de la SELAS PEYRET-GOURGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [D] [Z] a été embauchée par la société la société Eurofins Optimed en qualité d'infirmière, sur la base d'un contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2014 au 28 février 2015.
Ce recours à un contrat à durée déterminée a été motivé par un surcroît temporaire d'activité et un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 1er mars 2015.
La convention collective applicable était la convention collective des industries pharmaceutiques.
Mme [D] [Z] a été en congé maternité du 9 novembre 2015 au 28 février 2016 et en congé parental à temps partiel à compter du 29 février 2016.
Le 1er février 2016, Mme [D] [Z] a sollicité une modification de son congé parental, acceptée par l'employeur pour un temps plein du 3 mars au 3 avril 2016, puis pour une activité à 80 %, du 4 avril au 31 octobre 2016.
Le 9 septembre 2016, Mme [D] [Z] a sollicité un renouvellement de son congé parental, aux mêmes conditions.
En juillet 2017, Mme [D] [Z] a demandé à poursuivre son congé parental, toujours à 80%, jusqu'au 23 décembre 2018.
A compter du 23 juin 2018, Mme [D] [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie puis d'un congé maternité à compter du 2 octobre 2018.
Du 22 janvier 2019 au 28 février 2019, Mme [D] [Z] a été en congés payés puis en congé parental à temps plein du 1er mars au 30 septembre 2019.
Par requête en date du 19 août 2019, Mme [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2019, Mme [D] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec effet à la date de réception, soit le 3 septembre 2019.
Dans le dernier état de ses demandes, elle entend voir obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a formé diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail en particulier pour un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, une exécution fautive du contrat de travail pour une absence de contrepartie aux temps d'habillage.
La société Eurofins Optimed s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité à titre reconventionnel, la requalification de la prise d'acte en démission, outre la condamnation de Mme [Z] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement en date du 04 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- requalifié la prise d'acte de Mme [D] [Z] en démission,
- débouté Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [D] [Z] à payer à la sasu Eurofins Optimed la somme 2047,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté la sasu eurofins Optimed de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [Z] aux éventuels dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 06 octobre 2021 pour la société Eurofins Optimed et revenue avec la mention 'plis avisé et non réclamé' pour Mme [Z]