Ch. Sociale -Section B, 16 novembre 2023 — 21/04699
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04699
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDMR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marion GLASSON
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00599)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grenoble
en date du 05 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
né le 19 Mai 1979 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/012763 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. LA TRANSALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [B] [N], né le 19 mai 1979, a été embauché le 2 janvier 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) La Transalpes, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à hauteur de 40 heures par semaine, en qualité d'agent d'entretien, niveau AS, échelon 3, activité A de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier en date du 15 mai 2019, la SARL La Transalpes a notifié à M. [B] [N] un avertissement en raison d'un travail incomplet le 13 mai 2019.
Par courrier en date du 27 mai 2019, la SARL La Transalpes a notifié à M. [B] [N] un avertissement en raison du non-respect du cahier des charges par le salarié.
Par courrier en date du 28 juin 2019, un dernier avertissement a été notifié à M. [B] [N] par la SARL La Transalpes en raison du non-respect du cahier des charges par le salarié.
Par courrier en date du 10 septembre 2019, M. [B] [N] a été convoqué par la SARL La Transalpes à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 20 septembre 2019 puis mis à pied à titre disciplinaire les 8 et 9 octobre 2019 pour plusieurs griefs reprochés par l'employeur.
En date du 28 octobre 2019, les parties ont convenu la signature d'une rupture conventionnelle, transmise à la DIRECCTE le 12 novembre 2019 après l'expiration du délai légal de rétractation. La rupture conventionnelle a pris effet le 3 décembre 2019.
Par requête en date du 2 juillet 2020, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions dont il a fait l'objet, ainsi que la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, outre l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.
La SARL La Transalpes s'est opposée aux prétentions adverses mais a accepté de verser au salarié la somme de 77,31 euros relative à l'indemnité de rupture conventionnelle.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit et jugé que la SARL La Transalpes a exécuté de bonne foi le contrat de travail,
- dit et jugé que les avertissements et la mise à pied ne présentent pas de caractère abusif,
- constaté que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée au salarié était en deçà de l'indemnité légale de licenciement,
- pris acte de ce que la SARL La Transalpes accepte de verser à M. [B] [N] la somme de 77,31€ à titre de reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle.
- l'y a condamné en tant que de besoin.
- débouté M. [B] [N] de l'ensemble de ses autres demandes.
- débouté la SARL La Transalpes de sa demande reconventionnelle.
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 06 octobre 2021 pour M. [N] et le 08 octobre 2021 pour la société La transalpes.
Par déclaration en date du 5 novembre 2021, M. [B] [N] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notif