Ch. Sociale -Section B, 16 novembre 2023 — 21/04916

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/04916

N° Portalis DBVM-V-B7F-LD7X

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SCP GARNIER - BAELE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F 21/00204)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 04 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021

APPELANTE :

SNC LIDL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [M] [R]

né le 06 Novembre 1997 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2023,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [R], né le 6 novembre 1997, a été embauché le 18 janvier 2018 par la société Lidl suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec prise d'effet au 5 février 2018, en qualité d'opérateur logistique.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par courrier en date du 20 janvier 2021, M. [M] [R] a été convoqué par la société Lidl à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 29 janvier 2021.

Par lettre en date du 26 février 2021, la société Lidl lui a notifié une mise à pied disciplinaire de six jours du 23 au 29 mars 2021.

Parallèlement, M. [M] [R] a été placé en arrêt de travail du 18 février au 3 mars 2021 et du 12 au 15 avril 2021 puis en congé paternité du 31 mai au 13 juin 2021.

Par courrier en date du 8 juin 2021, M. [M] [R] a sollicité de la société Lidl la transmission de ses attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (ci-après CPAM) pour ses périodes d'arrêt de travail et de congé paternité.

M. [M] [R] a été placé en arrêt maladie à compter du 22 juin 2021.

Par courrier en date du 30 juillet 2021, M. [M] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité du fait d'agissements répétés de certains managers constitutifs de harcèlement moral, ainsi qu'à ses obligations déclaratives liées aux arrêts de travail du salarié.

Par requête en date du 6 août 2021, M. [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Lidl s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

- dit que la prise d'acte de M. [M] [R] est justifiée ;

- dit que le motif de la rupture du contrat de travail de M. [M] [R] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- condamné la société Lidl à payer à M. [M] [R] les sommes suivantes, au titre de la rupture de son contrat de travail :

- 3'940 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 394 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1'700 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 5'910 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- ordonné à la société Lidl, de délivrer dans un délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :

- le certificat de travail,

- l'attestation de Pôle emploi,

- le reçu du solde de tout compte.

- débouté les parties de leurs autres demandes tant principales et subsidiaires que reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts,

- dit que les dépens seront supportés par la société Lidl.

La décision a été notifiée par le