Ch. Sociale -Section B, 16 novembre 2023 — 21/05039

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 9

N° RG 21/05039

N° Portalis DBVM-V-B7F-LELL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00223)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Grenoble

en date du 15 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ, représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille VIVIER-BOUDRIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [TW], épouse [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2023,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [W] [Y], épouse [F], a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) H&M suivant contrat à durée indéterminée le 23 septembre 2003 en qualité de vendeuse niveau 2, catégorie l, à hauteur de 20 heures par semaine, puis de 30 heures à compter du mois de mai 2015.

La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Le 5 juillet 2016, elle a été élue déléguée du personnel.

Le 16 août 2017 à 15h30, Mme [W] [F] a quitté son lieu de travail et a alerté son employeur et l'inspection du travail sur des violences dont elle estimait être victime.

Le 15 septembre 2017, à l'issue de ses congés, elle a été placée en arrêt de travail. Elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique le 12 janvier 2018 puis elle a été de nouveau placée en arrêt maladie à compter du mois de juin 2018.

Par requête enregistrée le 12 mars 2019, Mme [W] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral discriminatoire dont elle a été victime et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et l'indemnisation de son préjudice.

Le 20 octobre 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.

Par lettre du 8 janvier 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.

L'affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l'audience du 2 février 2021.

A la suite de cette audience, les conseillers n'ayant pu se départager, un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 16 mars 2021 et l'affaire a été renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur.

Dans le dernier état de ses demandes dans la procédure prud'homale, Mme [W] [F] a sollicité du conseil de prud'hommes de Grenoble la reconnaissance de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et du harcèlement moral dont elle a été victime, la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la nullité de son licenciement pour inaptitude.

La SARL H&M s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 15 novembre 2021, le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers du conseil de prud'hommes de Grenoble en raison d'une formation incomplète a':

- dit que Mme [W] [F] a été victime de harcèlement moral et condamné la SARL H&M à lui payer une somme de 7000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';

- dit que la SARL H&M a violé son obligation de sécurité condamné la SARL H&M à lui payer une somme de 4000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';

- requalifié la prise d'acte en rupture du contrat de travail aux torts de la SARL H&M';

- condamné la SARL H&M à payer à Mme [W] [F] les sommes de :

-2784, 76 € bruts outre 278,47 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-16 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- débouté Mme [W] [F] de ses autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à ordonn