1ère chambre civile A, 16 novembre 2023 — 21/01765
Texte intégral
N° RG 21/01765 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NONM
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 10 février 2021
(chambre 9 cab 09 F)
RG : 17/01149
[K]
C/
S.A.S. POLYCLINIQUE [Localité 2] NORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 02 Juillet 1949 à [Localité 8] (LIBAN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11
INTIMEE :
S.A.S. POLYCLINIQUE [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023
Date de mise à disposition : 12 octobre 2023 prorogée au 26 octobre 2023 et 16 novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le Dr [C] a exercé en qualité de cardiologue rythmologue au sein de la Société Polyclinique [7], dite Polyclinique de [Localité 3] (ci-après la clinique), à compter de juin 2000, puis dans le cadre de l'unité de soins intensifs en cardiologie (USIC) de l'établissement à compter de 2006. Aucun contrat écrit d'exercice libéral n'a été conclu entre ce médecin et la clinique.
Quatre cardiologues rythmologues exerçaient dans cette unité et en assuraient les gardes et astreintes. Un contrat tripartite d'accomplissement de la mission de service public et de permanence des soins a été conclu le 17 décembre 2013 entre l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, la clinique et les quatre cardiologues-rythmologues, consacrant la pratique des gardes et des astreintes de ce service.
L'un des quatre médecins, le Dr [F], a quitté la clinique le 31 janvier 2014 alors qu'il était prévu qu'il succède au Dr [C] lorsque ce dernier prendrait sa retraite à la fin de l'année 2014.
Lors du conseil d'administration du 3 février 2014, le Dr [C] a indiqué ne plus pouvoir assumer les gardes de l'USIC en raison de sa charge de travail. Le procès-verbal de la séance indique que le départ à la retraite du docteur [C] est prévu pour janvier 2015 et rappelle que seuls les rythmologues assurent les gardes de week-end.
En raison du départ du Dr [F], la clinique a sollicité les cardiologues médicaux afin qu'ils prêtent leur concours aux gardes de l'USIC au nom de la continuité des soins et de la poursuite de l'activité de rythmologie.
Par lettre du 6 février 2015 adressée à la clinique, le Dr [C] a confirmé qu'il ne participerait plus aux gardes.
Par courriel du 7 février 2015, le directeur de la clinique a fait savoir que l'établissement souhaitait aider l'équipe de rythmologie mais qu'elle n'avait pas l'intention de se substituer aux médecins dans l'accomplissement de leurs obligations de permanence des gardes de l'USIC.
Par courrier du 27 juillet 2015, le Dr [C] a de nouveau indiqué qu'il ne participerait plus aux gardes de l'USIC. Il a cessé de les assurer à compter du 19 août 2015.
En juillet 2015, le Dr [C] a présenté le Dr [Z], son remplaçant pour la période estivale, qui était susceptible de devenir son collaborateur à compter de septembre 2015 puis son successeur. Ce dernier n'a pas repris la patientèle du Dr [C] et s'est installé dans la clinique à titre individuel en septembre 2015.
Par courrier du 7 septembre 2015, la clinique a adressé aux médecins de l'USIC un planning des créneaux opératoires réduisant de cinq à trois demi-journées par semaine les créneaux opératoires du Dr [C] et supprimant ses astreintes de rythmologie.
Par courrier du 10 septembre 2015, la clinique a écrit au Dr [C] que tout rythmologue ayant accès à la salle de rythmologie du bloc opératoire devait