2ème Chambre B, 16 novembre 2023 — 22/02473

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Texte intégral

N° RG 22/02473 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5Z

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE

2ème ch civ

du 15 mars 2022

RG : 21/01435

[Z]

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 16 Novembre 2023

APPELANTE :

Mme [G] [Z]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] ([Localité 16])

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assistée par Me Ophélie JOUVE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. [V] [M]

né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 24]

Chez Mr [B] [M]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représenté par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, toque : 1462

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023 prorogée au 16 Novembre 2023

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, président, et Françoise BARRIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

En présence d'Elisa PHILIBERT, avocate stagiaire

A l'audience, l'un des magistrats a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Françoise BARRIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [Z] et M. [V] [M], qui vivaient en concubinage, ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 5] 2013, qui a été dissous le 29 octobre 2013, date à laquelle le couple s'est séparé.

Le couple a un enfant commun.

Le 5 août 2013, Mme [Z] et M. [M] ont acquis en indivision un terrain sis [Adresse 22]), pour le prix de 79 000 euros, l'acte de vente précisant que Mme [Z] est acquéreur à hauteur de 6/10èmes et M. [M] à hauteur de 4/10èmes.

Par contrat du 30 mars 2013 assorti d'un avenant du 12 juillet 2013, le couple a fait édifier sur ce terrain une maison d'habitation financée au moyen de deux prêts immobiliers contractés auprès de la [13] pour un montant total de 80 948,53 euros.

Le 2 mars 2015, Maître [O], notaire à [Localité 16], a rédigé un acte signé des deux parties qui faisait état d'une reconnaissance de dette de M. [M] envers Mme [Z], celle-ci ayant financé en excès le coût de l'opération, à hauteur de 27 000 euros, puisqu'elle aurait financé à hauteur de 175 000 euros alors que M. [M] n'aurait financé que pour 72 000 euros (sur un montant total de 247 000 euros), ce qui ne correspond pas à la répartition retenue dans l'acte d'acquisition.

Une seconde reconnaissance de dette résultant d'un acte sous seing privé faisait état du remboursement par Mme [Z] du solde du crédit automobile de M. [M] pour 10 709 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, M. [M] ayant commis une faute en n'informant pas Mme [Z] de l'existence d'un chèque de 20 000 euros de la société [23] établi à son nom, qui n'a pas été encaissé sur le compte-joint, ce qui a causé à Mme [Z] un préjudice moral,

- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 37 709 euros sur le fondement des reconnaissances de dette du 2 mars 2015 et du 21 avril 2013, M. [M] ne démontrant pas s'être libéré de ses obligations,

- débouté les parties de leurs demandes, et notamment de la demande de Mme [Z] fondée sur l'enrichissement sans cause,

- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Ce jugement ayant été signifié le 16 septembre 2019, Mme [Z] a engagé ensuite des mesures d'exécution forcées, notamment des tentatives de saisies sur rémunération qui sont restées infructueuses.

Le terrain sis à [Localité 16] et la maison qu'il supporte désormais ont été vendus le 14 mai 2020 pour le prix de 214 000 euros.

Par courrier recommandé du 17 juillet 2020, Maître [O], notaire en charge de la vente, a indiqué avoir apuré le solde des prêts et réglé sur ce prix la commission due à l'agence immobilière à hauteur de 8 000 euros TTC, l'opposition du syndic [17] à hauteur de 579,20 euros, ai