Chambre sociale-2ème sect, 16 novembre 2023 — 22/01409

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 16 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/01409 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72U

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL

21/00043

12 mai 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S. TWENTY ONE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence MOREL, avocate au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 31 Août 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 16 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [Z] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S Twenty One (la société) à compter du 01 avril 2015, en qualité d'opticienne lunetière.

La convention collective nationale optique-lunetterie de détail s'applique au contrat de travail.

A compter du 05 juin 2019 jusqu'au 31 août 2019, Mme [Z] [D] a été placée en arrêt de travail, pour maladie. Une visite auprès du médecin du travail a eu lieu à sa demande, le 03 juillet 2019, suivie d'une seconde visite le 20 septembre 2019.

A compter de février 2020, la salariée a été promue au poste de manager, poste qu'elle a occupé effectivement dès septembre 2019.

Par courrier du 19 mai 2020, Mme [Z] [D] a démissionné de son poste de travail, avec une prise d'effet au 18 juin 2020, l'employeur l'ayant dispensé d'effectuer son préavis.

Par requête du 01 mars 2021, Mme [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins:

- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement sexuel,

- de condamner la S.A.S Twenty One à lui verser la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,

- de dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,

- de condamner la S.A.S Twenty One à lui verser les sommes de:

- 5 530,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 553,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3 686,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 16 592,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- subsidiairement, 16 592,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 6 850,00 euros à titre de remboursement d'acompte injustifié,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

- de condamner la S.A.S Twenty One à lui remettre, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 12 mai 2022 qui a:

- condamné la S.A.S Twenty One à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamné la S.A.S Twenty One à payer à Mme [Z] [D] la somme de 6 850,00 euros en remboursement de l'acompte,

- condamné la S.A.S Twenty One à remettre à Mme [Z] [D] les bulletins de salaire de mai et juin 2020 et le reçu pour solde de tout compte rectifiés,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté Mme [Z] [D] de toutes ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Mme [Z] [D] le 16 juin 2022,

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 21 décembre 2022, Mme [Z] [D] sollicite l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la S.A.S Twenty One, déposées sur le RPVA le 16 décembre 2022.

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 09 février 2023, laquelle a :

- déclaré irrecevables les conclusions de la S.A.S Twenty One notifiées le 16 décembre 2022, outre ses pièces éventuellement transmises dans le même délai,

- prononcé la clôture de l'instruction,

- renvoyé à l'audience de plaidoirie du 06 avril 2023 à 09h30,

- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instan