5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023 — 21/02483

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02483 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDAQ

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

02 juin 2021

RG :19/00096

[X]

C/

S.A.S. [X] [K] SAS

Grosse délivrée le 14 novembre 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Juin 2021, N°19/00096

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [T] [X]

née le 02 Avril 1979 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [T] [X] a été engagée à compter du 26 mai 2014, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'attachée commerciale par la SAS [X], alors gérée par son oncle, M. [K] [X] et spécialisée notamment dans la fabrication de menuiseries.

Par avenant du 1er novembre 2016, la durée de travail de Mme [T] [X] était portée de 18 heures à 39 heures par semaine.

A la fin de l'année 2017, M. [X] cédait l'intégralité de ses titres et droits sociaux à MM. [W] et [A], au travers de la société 2Ailes.

Par courrier du 11 avril 2018, Mme [T] [X] a reçu un avertissement puis un second le 5 juillet 2018.

Par courrier du 23 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 2 novembre 2018.

Le 5 novembre 2018, Mme [T] [X] a été mise à pied et a annoncé officiellement sa grossesse à la SAS [X].

Par courrier du 22 novembre 2018, elle a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 13 juin 2019, Mme [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir condamner la SAS [X] au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [X] pour faute grave est fondé,

- débouté Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS [X] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [X] aux dépens.

Par acte du 29 juin 2021, Mme [T] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2021, Mme [T] [X] demande à la cour de :

- s'entendre juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [T] [X],

- s'entendre rejeter les conclusions, fins et prétentions de la SAS [X],

- s'entendre réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du 2 juin 2020 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [X] pour faute grave est fondé,

- débouté Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS [X] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [X] aux dépens,

Dès lors statuant à nouveau,

- s'entendre infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 2 juin 2021,

- s'entendre juger Mme [T] [X] recevable et bien fondée dans ses écritures,

- s'entendre rejeter les conclusions, fins et demandes de la SAS [X],

- s'entendre juger que le licenciement de Mme [T] [X] est nul,

En conséquence, condamner la SAS [X] à payer à Mme [T] [X]:

- 4159,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 415,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 815,50 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 12.418,14 euros bruts à titre de dommages et intérêts au regard du caractère illicite du

licenciement,

- 1.172,82 euros bruts au titre du rappel de salaire relativement à la mis