5e chambre Pole social, 16 novembre 2023 — 22/02438

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02438 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQEZ

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

23 juin 2022

RG :21/00867

[T]

C/

URSSAF

Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :

- Me MENVIELLE

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°21/00867

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [T]

né le 04 Octobre 1984 à [Localité 5] (53)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

URSSAF

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2016, M. [D] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur le 13 juillet 2016 et signifiée le 7 novembre 2016 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2010 et 2011, le quatrième trimestre 2012, le deuxième trimestre 2013, le troisième trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2013.

Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- débouté M. [D] [T] de son recours contre la contrainte du 13 juillet 2016 signifiée le 7 novembre 2016,

- validé la contrainte du 13 juillet 2016 signifiée le 7 novembre 2016 pour la somme de 19012 euros dont 2410 euros de majorations de retard,

- condamné M. [D] [T] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur cette somme de 19.012 euros,

- condamné M. [D] [T], en outre, à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R. 243- 18 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de signification de la contrainte et de l'exécution du présent jugement (article 133-6 du même code),

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [D] [T] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 18 juillet 2022, M. [D] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [D] [T] demande à la cour de :

- juger l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- juger son opposition recevable et bien fondée ;

- juger que les actions en recouvrement pour les cotisations 2010, 2011, 2012 et premier, deuxième et troisième trimestre 2013 sont prescrites, eu égard aux dates des mises en demeure et celle de la signification de la contrainte le 7 novembre 2016,

- juger que seules les cotisations du quatrième trimestre 2013 appelées pour 122 euros suite a mise en demeure du 10 décembre 2013 ne sont pas prescrites,

- annuler la contrainte émise le 13 juillet 2016 et signifiée le 7 novembre 2016 sauf en ce qui concerne le montant de 122 euros correspondant au quatrième trimestre 2013,

- annuler la contrainte émise le 13 juillet 2016 et signifiée le 7 novembre 2016 en l'absence de certitude sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées

- débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur de ses demandes contraires,

- condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux entiers dépens et par voie de conséquence au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- le calcul de la prescription est rendu impossible par le refus de la communication de pièces de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur,

- en tout état de cause le délai triennal de prescription pour signifier la contrainte trouve à s'appliquer,

- les montants sollicités ne sont pas justifiés.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Provence