Pôle 4 - Chambre 3, 16 novembre 2023 — 21/09348

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09348 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVY7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 19-011750

APPELANTE

Madame [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018220 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A. SOLIDARITE ET LOGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée par Me Stéphanie MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0599 substitué à l'audience par Me Céline FUMOLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO au lieu et place de François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 28/10/1996 à effet au 01/11/1996, la SA HLM Maisons Saines-Air&Lumière a donné à bail à usage d'habitation à Mme [S] [Z] un appartement situé au [Adresse 2] [Localité 3], pour un loyer de 1242.20 francs outre provision sur charges.

Une association a été créée le 19/05/2018 dénommée Amical' Attitude 72 dont les statuts ont été déposés avec récépissé du 19/06/2018. Mme [S] [Z] est sa présidente depuis sa création.

Selon traité d'apport d'actifs en date du 30/10/2017, la SA HLM Maisons Saines-Air&Lumière a apporté à la SA Solidarité et logement notamment l'immeuble dans lequel se trouvent les lieux loués à Mme [S] [Z].

Un mandat de gestion immobilière a été confié par la SA Solidarité et logement à la SA HLM Interprofessionnelle de la région parisienne (IRP) le 29/12/2017.

En dernier lieu, après des mails du gardien à son employeur la SA HLM Interprofessionnelle de la région parisienne (IRP) et mains courantes à compter de février 2019, ce gardien embauché en avril 2018 a déposé plainte pour harcèlement moral contre Mme [S] [Z] le 06/05/2019.

Par LRAR en date du 13/06/2019, non réclamée, le conseil de la SA Solidarité et logement et la SA HLM Interprofessionnelle de la région parisienne (IRP) a adressé à Mme [S] [Z] une information sur l'action en résiliation judiciaire du bail qui allait être engagée, en raison de comportements inacceptables envers le gardien de l'immeuble et d'autres locataires, en demandant si Mme [S] [Z] consentirait à une résiliation amiable.

Par acte d'huissier en date du 26/08/2019, la SA Solidarité et logement et la SA HLM Interprofessionnelle de la région parisienne (IRP) ont assigné Mme [S] [Z] sur le fondement des articles 1719, 1728, 1729, 1741 du code civil, les articles 6 e 7 de la loi du 06/07/89, l'article L442-4-1 et L442-4-2 du code de la construction et de l'habitation. le règlement intérieur de la résidence aux fins de :

- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail du 28/10/1996 conclu entre Mme [S] [Z] et la SA Solidarité et logement, venant aux droits de la SA HLM Maisons Saines-Air&Lumière

-voir ordonner I'expulsion de Mme [S] [Z] et tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,

-Voir dire que le Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,

-voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux occupés, dans tel garde meuble de son choix aux frais des personnes expulsées en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues par cette dernière.

-Voir condamner Mme [S] [Z] à payer à la SA HLM Interprofessionnelle de la région parisienne (RP) l'indemnité mensuelle d'occupation égale à 362.21 euros, hors charges, depuis la résiliation du bail et jusqu'à totale libération des lieux,

-Voir condamner Mme [S] [Z]