Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 novembre 2023 — 22/00013

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4NY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 - Juridiction de proximité d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-21-1016

APPELANTE

La société [6], SAS prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me Régis BAUTIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041

INTIMÉE

L'association [7], association loi 1901 agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

assistée de Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN, toque : 154

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Motif pris de ce que des factures seraient restées impayées, l'association [7] a, par acte du 11 mai 2021, fait assigner la SAS [6] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Ivry-sur-Seine lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021 a :

- constaté que la demande de l'association [7] en condamnation de la SAS [6] au paiement de la facture n° F15-00245 du 15 juillet 2015 était prescrite,

- condamné la SAS [6] à payer à l'association [7] la somme de 5 792,36 euros au titre des factures impayées n° F16-00160, F16-00186, F16-00290, F16-00295, F17-00089, F17-00115 et F17-00235, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 11 mai 2021,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS [6] à payer à l'association [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [6] aux dépens de l'instance, incluant notamment le coût de l'assignation (54,43 euros) et de la signification du jugement,

- rappelé que la décision réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel est non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

Le premier juge a retenu que s'il ne ressortait pas des pièces produites que la société [6] était affiliée à l'association [7], il n'en restait pas moins que cette dernière ne contestait pas dans son courrier du 9 août 2019 être adhérente et que ceci se déduisait aussi du fait qu'elle avait souhaité démissionner de l'Unarti, qu'en sa qualité d'adhérente elle était tenue de payer ses cotisations, que les factures F15-00245, F16-00160 et F17-00235 correspondaient à des cotisations, que dans ce courrier, la société [6] reconnaissait devoir les factures F16-00186 et F16-00295 concernant un service internet proposé dans les années 2016 et 2017, les factures F16-00290 et F17-00089 concernant des frais de restauration d'un membre de la société [6], la facture F17-00115 concernant un service proposé à cette société quant à la responsabilité civile des mandataires sociaux.

S'agissant des trois factures contestées, il a retenu que la première était prescrite et que pour le surplus il s'agissait de cotisations 2016 et 2017 qui étaient dues dès lors que la société [6], qui soutenait avoir démissionné à effet du 1er janvier 2017 ne le prouvait pas et qu'à supposer que son courrier du 22 février 2017 puisse s'analyser en une démission, elle ne pouvait avoir eu effet qu'au 1er janvier 2018 en application de l'article 6 des statuts.

Il a ensuite relevé que la société [6] ne démontrait pas un mauvais calcul des cotisations, une part importante étant constituée d'u