Pôle 1 - Chambre 2, 16 novembre 2023 — 23/07821

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07821 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRBB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50085

APPELANTE

S.A.S. FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE, RCS de Paris sous le n°582 098 026, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472

INTIMEES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet ISAMBERT

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S. ISAMBERT, RCS de Paris sous le n°301 191 698, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés et assistés par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, et Laurent NAJEM, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

La SAS Foncia [Localité 7] rive droite était syndic de l'immeuble du [Adresse 1].

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2022, la SAS Isambert a été élue en qualité de syndic en lieu et place de la société Foncia [Localité 7] rive droite (résolution n°6).

Le nouveau syndic a sollicité de son prédécesseur la remise des pièces et archives de la copropriété par courrier du 19 octobre 2022.

Faisant valoir que les délais de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 avaient expiré sans que les pièces n'aient été remises, par acte du 22 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, et la société Isambert SAS ont fait assigner la société Foncia [Localité 7] rive droite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :

- condamner la société Foncia [Localité 7] rive droite à remettre au cabinet Isambert, syndic de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], sous astreinte de 500 euros par-jour de retard, à compter de la décision à intervenir, les pièces suivantes :

- les références du compte bancaire du syndicat et les coordonnées de la banque ;

- les assemblées générales, les listes de présences et les notifications ;

- le règlement de copropriété, ses modificatifs et les plans ;

- les contrats (assurance, Edf, dératisation ménage, etc.) :

- la comptabilité : appel de fonds, factures, régularisation de charges, balance générale et balance copropriétaire, grand livre général, grand livre copropriétaire, grand livre fournisseur, grand livre analytique, clés de répartition., appels de fonds des copropriétaires débiteurs depuis l'origine du débit ;

- les clés et accès ;

- le carnet d'entretien, les diagnostics (parasite, amiante, ...), l'état des sinistres et déclarations à l'assurance ;

- les dossiers confiés à un notaire, un géomètre ainsi que la liste des mutations intervenues ;

- la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires et les coordonnées de la banque ;

- et plus généralement l'ensemble des documents et archives du syndicat ;

- condamner la société Sas Foncia [Localité 7] rive droite à payer la somme de 2.000 euros titre de provision sur dommages et intérêts ;

- condamner la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer à chacun des requérants la somme de l.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

- ordonné à la société Foncia [Localité 7] rive droite de communiquer à la société Isambert, syndic du syndicat des copropriétaires de l'