Pôle 6 - Chambre 7, 16 novembre 2023 — 19/08025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° 491, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08025 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALKM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/00925

APPELANTE

Société CEJIP SECURITE (S.A.S.)

Inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 404 114 175

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉ

Monsieur [Y] [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société CEJIP Sécurité (ci-après désignée la société CEJIP) est une entreprise spécialisée en matière de surveillance, gardiennage, accueil, filtrage et contrôle d'accès. A ce titre, elle recrute des agents de sécurité qui sont envoyés sur les différents sites des entreprises avec lesquelles elle a conclu des contrats de prestation de service.

Dans le cadre d'un transfert conventionnel, M. [Y] [K] [B] a été engagé par la société CEJIP par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 21 janvier 2011 en qualité d'agent des services de sécurité incendie (SSI), catégorie employé, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 au sens de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation contractuelle. Ce contrat était intitulé 'avenant au contrat de travail' et stipulait que le salarié pouvait travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés et que ses horaires de travail faisaient l'objet d'un 'planning remis ou affiché ou à défaut tenu à (sa) disposition'.

A compter du mois d'octobre 2016, M. [B] a été affecté en alternance jours/nuits sur le site 'Chic'. Il disposait d'une double qualification en qualité d'agent de sécurité incendie et d'agent de sécurité.

Par courrier du 28 novembre 2016, M. [B] a demandé à l'employeur de réduire son temps de travail à 72 heures mensuelles (au lieu d'un temps plein à 151,67 heures mensuelles) pour raison familiale et de ne l'affecter qu'à un travail de nuit.

Par courrier du 15 décembre 2016, la société CEJIP lui a répondu que sa demande de réduction de son temps de travail à 72 heures n'était pas acceptée pour des 'raisons de planification globale des prestations sur les différents sites et notamment sur le site du Chic' mais lui proposait de signer un avenant réduisant son temps de travail mensuel à 48 heures sur le site du 'Chic'.

Par courrier du 13 janvier 2017, la société a notifié à M. [B] un avertissement pour absence injustifiée le 28 novembre 2016.

Par courrier du 28 octobre 2017, M. [B] a répondu au courrier du 15 décembre 2016 en acceptant la réduction de son temps de travail à 48 heures mensuelles mais seulement à compter du 1er janvier 2018 et dans le cadre de vacations de nuit.

Par courrier du 16 novembre 2017, la société CEJIP a répondu au courrier du 28 octobre 2017 en demandant au salarié, afin d'établir l'avenant au contrat, de lui indiquer les deux jours par semaine sur lesquels il s'engageait à être disponible au titre d'un travail de nuit, tout en précisant que la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail resterait applicable, ce dont il résultait qu'il pourrait à tout moment être affecté sur un autre site.

Par courrier du 25 novembre 2017, M. [B] a indiqué ses jours de disponibilité, à savoir les vendredis et samedis, tout en faisant part de son étonnement quant aux précisions contenues dans la lettre du 16 novembre 2017 sur l'application possible de la clause de mobilité stipulée au contrat.

Par courrier du 1er décembre 2017, la société a transmis à M. [B] pour signature un projet d'avenant afin de formalise