Pôle 6 - Chambre 7, 16 novembre 2023 — 20/02198

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° 493, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02198 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTKQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/08712

APPELANTE

Madame [FN] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0642

INTIMÉE

S.A.S.U. YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 429 057 276

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Yves Saint Laurent Boutique France (ci-après désignée la société YSL) a pour activité la commercialisation d'articles de prêt-à-porter de luxe féminins et masculins et regroupe ainsi l'ensemble des boutiques de la marque.

Elle employait à titre habituel plus de 10 salariés et était soumise à la convention collective de la couture parisienne.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 9 mars 2015, Mme [FN] [G] a été engagée par la société YSL en qualité de directrice de deux boutiques situées respectivement [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3].

Par courrier du 16 février 2016, la société YSL a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 février 2016.

Par courrier du 17 mars 2016, la société YSL a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute, s'analysant en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [G] a saisi le 26 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société YSL soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement de départage du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes a :

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Annulé la clause contractuelle de forfait jour,

Condamné la société YSL à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement abusif : 12.000 euros,

- salaire au titre des heures supplémentaires : 44.974,11 euros,

- indemnité de congés payés afférents : 4.497,41 euros,

- indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros,

avec intérêts au taux légal pour les condamnations de nature salariale à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et pour celles ayant une nature indemnitaire à compter du jugement,

Condamné la société YSL aux dépens,

Débouté Mme [G] de ses autres demandes,

Débouté la société YSL de sa demande d'indemnité,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 9 mars 2020, Mme [G] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 19 septembre 2022, Mme [G] demande à la cour de :

Dire et juger l'appel incident de la société YSL irrecevable et non fondé,

Débouter la société YSL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger son appel principal recevable et bien fondé,

Infirmer partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau,

Fixer la moyenne de son salaire mensuel à 7.920,63 euros bruts,

Déclarer nul son licenciement intervenu pour dénonciation d'un délit,

Ordonner sa réintégration au sein de la société YSL,

Condamner la société YSL au paiement de rappels de salaires ainsi qu'au maintien de tous les avantages dus depuis la rupture du contrat jusqu'à la réintégration, soit à titre conservatoire, calculés au 08 décembre 2022 :

- 617.809,14 euros bruts à titre de rappel de salaire du 23 juin 2016 au 08 décembre 2022, jour de l'audience de plaidoirie devant la Cour, à parfaire au jour de la réintégration,

- 61.780,91 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- 72.000 euros au titr