Pôle 6 - Chambre 7, 16 novembre 2023 — 20/05827

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° 494, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05827 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKSM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09542

APPELANT

Monsieur [T] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A137

INTIMÉS

Monsieur [G] [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

SAS LA THIEZAQUOISE NETTOYAGE

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 672 031 366

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société La Thiezaquoise Nettoyage est une entreprise spécialisée dans le nettoyage des parquets.

M. [T] [F] a été embauché par la société [G] [H] le 5 septembre 1985 en qualité de ponceur, société dirigée par M. [G] [H]. Il a été ensuite engagé par la société La Thiezaquoise Nettoyage, dirigée par la même personne, par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1988, avec reprise d'ancienneté au 5 septembre 1985, en qualité de ponceur parquet pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.077,60 euros.

La société employait en dernier lieu deux salariés et appliquait la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 août 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2018, la société La Thiezaquoise Nettoyage a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique.

M. [H] a été désigné comme mandataire de la société par le Président du Tribunal de commerce de Paris.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 décembre 2018 afin de contester son licenciement.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la jonction des dossiers RG 19-00095 et 19-09542 ;

- mis hors de cause M. [H], en qualité de personne physique ;

- donné acte à la société La Thiezaquoise Nettoyage représentée par M. [H], mandataire ad'hoc, de ce qu'elle remet à M. [F] un chèque N°6849637 tiré sur le Crédit Agricole en date du 2 juillet 2019 d'un montant de 1.846,75 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

- condamné la société La Thiezaquoise Nettoyage représentée par M. [H], mandataire ad'hoc, à payer à M. [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société La Thiezaquoise Nettoyage représentée par M. [H], mandataire ad'hoc, aux dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 11 septembre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 mai 2023, M. [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- mis hors de cause M. [H], en qualité de personne physique ;

- limité à 500 euros la condamnation de la société La Thiezaquoise Nettoyage au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu des 3.000 euros demandés ;

- débouté M. [F] de sa demande visant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [F] de sa demande visant à dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles ,4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et droit au procès équitable ;

à titre principal :

- débouté M. [F] de sa demande visant à condamner la société La Thiezaquoise Nettoyage à lui verser la somme de 68.000 euros à