Pôle 6 - Chambre 7, 16 novembre 2023 — 20/05832

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° 496, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05832 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKT6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04421

APPELANTE

Madame [S] [C] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 280

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 572 053 833

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Entreprise Guy Challancin a pour activité le nettoyage industriel et applique la Convention Collective des entreprises de la propreté. Elle emploie plus de 10 salariés.

Mme [S] [C] épouse [J] a été engagée par la société Entreprise Guy Challancin, par contrat à durée déterminée du 22 juillet 2015 au 31 juillet suivant, en qualité d'agent de service.

Entre juillet 2015 et février 2019, Mme [C] a été de nouveau engagée à plusieurs reprises par contrats à durée déterminée.

Elle a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 15 février 2019, entraînant un arrêt de travail pour accident du travail. Elle n'a ensuite plus été sollicitée pour intervenir au sein de l'entreprise. La moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à 1.353,69 euros.

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 novembre 2019 aux fins de requalification de la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée prenant effet le 22 juillet 2015.

Par jugement contradictoire du 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] épouse [J] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 13 septembre 2020, Mme [C] épouse [J] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 08 décembre 2020, Mme [C] épouse [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

et, statuant à nouveau de :

- requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à la date du premier jour du premier contrat soit le 22 juillet 2015 ;

en conséquence :

- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Guy Challancin et doit ainsi s'analyser en un licenciement nul ;

- condamner la société Guy Challancin au paiement des sommes suivantes :

1.353,69 euros bruts à titre d'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire à temps plein

2.707,38 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et 270 euros au titre des congés payés afférents,

676,85 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

1.353,69 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

16.244,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

- condamner la société Guy Challancin au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 33.345,89 euros correspondant à 739 jours d'inter-contrat pendant lesquels Mme [C] s'est tenue à la disposition de la société Guy Challancin outre la somme de 3.345,89 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

- dire et juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente saisine ;

- condamner la société au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 7