Pôle 6 - Chambre 7, 16 novembre 2023 — 20/05923
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 498, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05923 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00676
APPELANTE
S.A.R.L. MOSAÏQUE SERVICES
Inscrite au RCS de EVRY sous le n° 489 036 061
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311
INTIMÉ
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Mosaïque Services est une société de services à la personne proposant notamment une assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans un environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
M. [L] [B] a été engagé par la société Mosaïque Services, par contrat à durée indéterminée à temps plein du 5 novembre 2010, en qualité d'assistant familial itinérant. En cette qualité, il intervenait exclusivement auprès de M. [X] [B], son fils, dont il était également curateur, en raison de l'altération de ses facultés corporelles (tétraplégie). D'autres salariées de la société intervenaient également au domicile de la famille [B].
En dernier lieu, M. [B] percevait une rémunération mensuelle brute de 1729 euros pour 151,67 heures travaillées (sur les trois derniers mois).
La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des services à la personne.
Par courrier du 21 novembre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2018, la société Mosaïque Services a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave, pour «avoir menacé, fait du chantage et avoir tenté d'intimider» son supérieur hiérarchique. Un préavis d'un mois lui a été versé.
Contestant la mesure de licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry le 29 mars 2018.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Mosaïque Services à payer à M. [B] :
4.424,49 euros au titre des heures supplémentaires et 442,44 euros au titre des congés payés correspondants,
1.700 euros au titre du reliquat de préavis et 170 euros au titre des congés payés correspondants,
2.975 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation du 28/06/2018 par la partie défenderesse soit le 19/04/2018 ;
13.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
- débouté la société Mosaïque Services de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 16 septembre 2020, la société Mosaïque Services a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 février 2021, la société Mosaïque Services demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
et, statuant de nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé ;
en conséquence,
- débouter M. [B] de sa demande de 13.600,00 euros à titre d'indemnité pour l