Pôle 6 - Chambre 7, 16 novembre 2023 — 20/06291
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 499, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06291 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F18/00438
APPELANTE
Madame [T] [YN] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Bernard SERVET, avocat au barreau de MELUN, toque : M59
INTIMÉES
Me [MD] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TOYS R US
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
SELARL [X] [Z], prise en la personne de Me [Z] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TOYS R US
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
PARTIES INTERVENANTES
Maître [M] [H], administrateur judiciaire de la société TOYS R US
[Adresse 6]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat. Signification à tiers présent de la déclaration d'appel et des conclusions le 8 décembre 2020.
Maître [B] [E], administrateur judiciaire de la société TOYS R US
[Adresse 2]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat. Signification à tiers présent de la déclaration d'appel et des conclusions le 9 décembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffiers, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR et Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- REPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail prenant effet le 21 janvier 2016, Mme [T] [YN] épouse [F] a été engagée par la société Toys R Us (ci-après désignée la société Toys) en qualité de responsable marketing fidélisation, statut cadre niveau 7 au sens de la convention collective des commerces de détail non alimentaire, applicable à la relation contractuelle.
La société Toys employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par courrier du 29 janvier 2018, Mme [F] a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 8 février 2018.
Par courrier du 19 février 2018, la société Toys a notifié à Mme [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé le redressement judiciaire de la société Toys et a désigné Maîtres [H] et [E] en qualité d'administrateurs judiciaires.
Mme [F] a saisi le 27 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Melun afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de faire établir le harcèlement moral dont elle estimait être victime.
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Toys, désigné Me [MD] [R] et la Selarl [X] [Z] en qualité de liquidateurs, tout en maintenant Maîtres [H] et [E] dans leurs fonctions d'administrateurs judiciaires.
Par jugement du 19 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
Mis hors de cause Maîtres [H] et [E] en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Toys,
Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
Rejeté la demandé indemnitaire des mandataires liquidateurs de la société Toys au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 1er octobre 2020, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 14 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a mis hors de cause Maîtres [H] et [E] en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Toys R Us,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- a débouté les parties du surpl