Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023 — 20/06626

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06626 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPM3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/02537

APPELANT

Monsieur [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69

INTIMEE

S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] [B] a été engagé par la société France Distribution Express, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2009, en qualité de chauffeur SPL.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports de fonds et de valeurs, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 906,21 euros (moyenne sur 12 mois).

Le 3 mai 2019, le salarié a remis une lettre de démission ainsi libellé :

"Par la présente j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de chauffeur exercées depuis le 3/11/ 2009 au sein de l'entreprise FDE.

J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de 7 jours.

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord pour mettre fin à mon contrat à la date du vendredi 10 mai 2019 au matin.

Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi".

Le 24 juillet 2019, M. [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir dire que sa démission est une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et solliciter des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté les parties de leurs demandes.

Par déclaration du 13 octobre 2020, M. [W] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 15 septembre 2020.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2021, aux termes desquelles

M. [W] [B] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

- ordonner la requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur

- condamner la société France Distribution Express à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

* rappel de salaires de mars 2016 à mai 2019 : 7 794,83 euros

* congés payés y afférents : 779,48 euros

* indemnité compensatrice de préavis : 7 505,18 euros

* congés payés y afférents : 750,52 euros

* indemnité légale de licenciement : 12 600 euros

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 500 euros

* dommages et intérêts pour exécution déloyale : 5 000 euros

* article 700 code de procédure civile : 2 000 euros.

- condamner la société France Distribution Express aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 février 2021, aux termes desquelles la société France Distribution Express demande à la cour d'appel de :

- dire M. [W] [B] totalement infondé en ses demandes dirigées à l'encontre de la société FDE

- l'en débouter intégralement de même que de façon plus générale de toutes ses fins et prétentions

- confirmer le jugement de première instance toutes les demandes de M. [W] [B]

- condamner à titre reconventionnel M. [W] [B] à verser à la société FDE la somme de 19 141,89 euros à titre de trop versé de salaire et infirmer le jugement de première instance

- la société FDE sollicite la compensation des c