Pôle 6 - Chambre 8, 16 novembre 2023 — 20/08151

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08151 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXU7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/09834

APPbELANTE

Madame [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574

INTIMÉE

Fondation [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 septembre 2006, Madame [X] [Z] a été engagée par la fondation [6] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (106 heures mensuelles) en qualité d'aide médico psychologique, coefficient 351, puis à compter du 18 janvier 2007 pour un temps complet pour une rémunération brute hors prime de 1491,04 euros.

La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

L'association 'Fondation [6]' est un établissement recevant des enfants bénéficiant d'une mesure administrative temporaire (service d'urgence 10 lits) ou d'une mesure d'assistance éducative (26 lits).

Le 29 août 2014, la fondation [6] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé au 16 septembre.

Le 25 septembre 2014, la fondation [6] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute simple.

Contestant son licenciement Mme [Z], par acte du 27 janvier 2015, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 30 octobre 2020, notifié aux parties par lettre du 2 novembre 2020, a :

- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 2 décembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2021, Mme [Z] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 octobre 2020 ;

Statuant à nouveau,

- condamner la Fondation [6] au paiement des sommes suivantes :

- 11 662,20 euros de dommages et intérêts eu égard au préjudice subi pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et d'un non respect des mesures de prévention et de sécurité, outre un harcèlement,

- 29 151 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991,

- Dire que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,

- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la fondation [6], en sus de l'application de l'article 37 de la loi de 1991,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner la Fondation [6] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiés et déposées au greffe par voie électronique le 23 mai 2023, la fondation [6] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris,

- Débouter Mme [X] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,

- La condamner à payer la somme de 2 000 euros à la Fondation [6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 29 septembre 2023.

Il convient de se reporter a