Pôle 6 - Chambre 8, 16 novembre 2023 — 21/01142
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01142 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09883
APPELANTE
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMÉE
S.A.S. LE REVENU FRANCAIS EDITIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [G] a été engagée par la société Le Revenu Français Editions suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 octobre 1997 en qualité d'hôtesse-standardiste.
Par avenant à effet au 1er septembre 2010, la durée de travail est devenue un temps complet.
Le salaire de référence s'élevait à 2 600 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des employés et cadres des éditeurs de la presse magazine.
Par lettre datée du 28 septembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 octobre suivant, reporté à l'initiative de l'employeur par lettre datée du 26 octobre 2018 au 7 novembre suivant.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 octobre 2018, prolongé jusqu'au 15 novembre suivant.
Par lettre datée du 7 novembre 2018, remise à l'occasion de l'entretien préalable, l'employeur a notifié à la salariée les motifs l'amenant à envisager son licenciement pour motif économique.
Le 22 novembre 2018, la salariée a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et les relations contractuelles ont pris fin le 28 novembre 2018.
Par lettre datée du 3 septembre 2019, la salariée a, par la voie de son conseil, contesté le motif économique de la rupture du contrat de travail en invoquant notamment un harcèlement moral.
Le 5 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 10 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et l'ont condamnée aux dépens.
Le 19 janvier 2021, Mme [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en son débouté des demandes, et statuant de nouveau, de :
- au titre de l'exécution du contrat de travail
condamner la société Le Revenu Français Editions à lui payer :
* 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi qu'au titre de la violation des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail,
* 16 000 euros à titre de dommages intérêts pour les faits de harcèlement subis,
- au titre de la rupture du contrat de travail
juger que le licenciement est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner la société Le Revenu Français Editions à lui verser les sommes de :
* 5 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis bruts,
* 520 euros bruts de congés payés y afférents,
* 80 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement nul à titre principal, 80 000 euros bruts au titre de l'indemn