Pôle 6 - Chambre 8, 16 novembre 2023 — 21/02481

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02481 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKSI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02431

APPELANT

Monsieur [P] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Guilain LOBUT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

SELARL JSA prise en la personne de Me [Z] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SKWIRREL

[Adresse 4]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 novembre 2018, M. [P] [J] a été engagé par la société Skwirrel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de 'software development technical leader', statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) et pour une rémunération contractuelle mensuelle de 5 000 euros sur douze mois outre une prime annuelle sur objectifs de 5 000 euros.

Le 8 février 2019, la société Skwirrel a notifié à M. [J] la fin de sa période d'essai, le dernier jour travaillé ayant été le 4 mars 2019.

Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Skwirrel et désigné la Selarl JSA ès qualités de liquidateur.

Contestant la rupture de sa période d'essai, M. [J], par acte du 22 mars 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er février 2021 notifié aux parties par lettre du 8 février 2021, a :

- débouté M. [J] de sa demande de rupture abusive de période d'essai et des sommes afférentes non justifiées,

- fixé la créance de M. [J] au passif de la SAS Skwirrel, dont Maître [L] est le mandataire liquidateur en présence de l'AGS intervenante forcée à la somme suivante':

- 666,66 euros à titre d'arriéré de salaire du délai de prévenance,

- 66,66 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 384,93 euros au titre du règlement du solde de tout compte,

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

- déclaré la créance opposable à l'AGS CGEA dans les limites des articles L 3253-6 et suivant du code du travail,

- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622-17 du code de commerce.

Par déclaration du 4 mars 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, M. [J] demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er février 2021, uniquement en ce qu'il a débouté M. [J] de :

- sa demande de dommages et intérêts résultant du caractère abusif de la rupture de la période d'essai,

- sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence et le retard du versement de son solde de tout compte,

- sa demande de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable contractuelle.

Et, statuant à nouveau :

- Juger abusive la rupture de la période d'essai de M. [J],

En conséquence,

- Condamner la société Skwirrel à lui payer la somme de'25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

- Inscrire la créance de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai au passif de la société Skwirrel,

- Juger que cette créance sera garantie et payée par l'AGS,

- Condamner la société Skwirrel à lui payer à titre de dommages et intérêts pour nn versement du solde de tout compte