Pôle 6 - Chambre 8, 16 novembre 2023 — 21/02481
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02481 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02431
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilain LOBUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SELARL JSA prise en la personne de Me [Z] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SKWIRREL
[Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2018, M. [P] [J] a été engagé par la société Skwirrel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de 'software development technical leader', statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) et pour une rémunération contractuelle mensuelle de 5 000 euros sur douze mois outre une prime annuelle sur objectifs de 5 000 euros.
Le 8 février 2019, la société Skwirrel a notifié à M. [J] la fin de sa période d'essai, le dernier jour travaillé ayant été le 4 mars 2019.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Skwirrel et désigné la Selarl JSA ès qualités de liquidateur.
Contestant la rupture de sa période d'essai, M. [J], par acte du 22 mars 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er février 2021 notifié aux parties par lettre du 8 février 2021, a :
- débouté M. [J] de sa demande de rupture abusive de période d'essai et des sommes afférentes non justifiées,
- fixé la créance de M. [J] au passif de la SAS Skwirrel, dont Maître [L] est le mandataire liquidateur en présence de l'AGS intervenante forcée à la somme suivante':
- 666,66 euros à titre d'arriéré de salaire du délai de prévenance,
- 66,66 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 384,93 euros au titre du règlement du solde de tout compte,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- déclaré la créance opposable à l'AGS CGEA dans les limites des articles L 3253-6 et suivant du code du travail,
- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622-17 du code de commerce.
Par déclaration du 4 mars 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, M. [J] demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er février 2021, uniquement en ce qu'il a débouté M. [J] de :
- sa demande de dommages et intérêts résultant du caractère abusif de la rupture de la période d'essai,
- sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence et le retard du versement de son solde de tout compte,
- sa demande de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable contractuelle.
Et, statuant à nouveau :
- Juger abusive la rupture de la période d'essai de M. [J],
En conséquence,
- Condamner la société Skwirrel à lui payer la somme de'25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- Inscrire la créance de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai au passif de la société Skwirrel,
- Juger que cette créance sera garantie et payée par l'AGS,
- Condamner la société Skwirrel à lui payer à titre de dommages et intérêts pour nn versement du solde de tout compte