Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023 — 21/02731
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00592
APPELANT
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. KUEHNE + NAGEL ROAD Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [D] a été engagé par la société Aloin, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois en date du 6 juillet 2009, en qualité de conducteur hautement qualifié. À compter du 6 octobre 2009, un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties. Par la suite ce contrat de travail a été repris par la société Kuehne + Nagel road.
Le 15 décembre 2017, M. [U] [D] a été victime d'un accident du travail.
Lors de la visite de reprise du 7 mars 2018, le médecin du travail a préconisé un changement d'horaire temporaire et l'interdiction de faire du "bi-train".
Par un avenant du 3 mai 2018, il a été prévu un passage à un mi-temps thérapeutique suivant un horaire hebdomadaire de 21 heures du 1er au 27 mai 2018.
Le 29 juin 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son activité à temps complet mais avec l'interdiction de faire du "bi-train" et du "décroche-accroche".
En date du 12 février 2019, l'employeur écrivait au salarié pour lui indiquer, qu'à l'occasion du renouvellement de sa carte FCO, indispensable à la conduite d'un véhicule Poids Lourds, le document qui lui avait été adressé comportait une photo qui n'était pas la sienne et qu'il ne pouvait être autorisé à conduire dans l'attente d'une régularisation de la situation. M. [U] [D] s'est alors vu proposer une solution de reclassement temporaire au sein de l'équipe de quai, qu'il a refusée.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 592,12 euros (moyenne sur les trois derniers mois).
Le 6 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mars suivant, cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 22 mars 2019, M. [U] [D] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Le 04 mars 2019, alors même que vous n'étiez pas censé être en poste, vous vous êtes présenté dans les bureaux de l'exploitation de l'agence du Plessis Pâté et vous avez lancé publiquement "un jour je vais tenter le diable et prendre une Kalachnikov et venir à l'agence tirer sur tout le monde !".
Certains de nos salariés dont notre Responsable Exploitation, présent, ont été choqués par vos propos.
Nous ne pouvons tolérer de telles violences verbales qui entraînent un sentiment de peur et d'angoisse au sein de l'entreprise.
Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe des règles de vie au sein de l'entreprise et notamment l'article 7 Quater du règlement intérieur qui stipule : "Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité.
Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l'entreprise".
Lors de l'entretien, vous avez nié les faits puis, face à l'évidence, vous avez affirmé avoir tenu des propos équivalents comme : "il y a des gens pour moins que ça qui prennent une Kalachnikov et tirent sur des gens".
Vos explications sont irrecevables. Vous tentez de minimiser les propos que vous avez pourtant tenus en public au sein même des locaux de notre e