Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023 — 21/02732

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02732 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL3G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00624

APPELANTE

S.A.S. LAURE ET PIERRE CREATIONS (LP CREATIONS) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

INTIME

Monsieur [T] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude DE GRAAF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1513

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [F] a été engagé par la société Laure et Pierre Créations (LP Créations), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 2005, en qualité de Commercial.

La société LP créations a pour activité le commerce de gros d'articles d'horlogerie de bijouterie.Elle fait partie du groupe Dalloz frères.

L'activité de M. [T] [F] s'exerçait, initialement, sur les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 mais différents avenants sont venus modifier à la fois le secteur d'intervention du salarié et sa rémunération.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, le salarié occupait toujours le poste de Commercial au statut cadre et il percevait une rémunération mensuelle fixe brute de 3 401,52 euros, à laquelle s'ajoutait une prime variable. La moyenne de sa rémunération sur les trois derniers mois s'est élevée à 7 562,07 euros (prime annuelle comprise).

Le 22 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique.

Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 3 juillet 2018, la société LP Créations a remis à M. [T] [F] les documents afférents au Contrat de Sécurisation Professionnelle ainsi qu'un courrier relatif au projet de licenciement pour motif économique.

Le 3 juillet 2018, M. [T] [F] s'est vu remettre un document intitulé "postes ouvert en reclassement dans le groupe Dalloz" avec une demande de réponse pour le 13 et 18 juillet sur divers postes.

Le 19 juillet 2018, le salarié a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle ce qui entraîné la rupture du contrat de travail le 24 juillet 2018.

Le 26 avril 2019, M. [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement et demander des dommages-intérêts pour assujettissement à une convention de forfait illicite, non-respect de l'obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, non-respect de la priorité de réembauchage.

Le 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :

- condamne la société LP Créations à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :

* 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 19 668 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 1 966,80 euros au titre des congés payés afférents

* 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail

* 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour assujettissement une convention de forfait illicite

- ordonne la remise des documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document, un mois calendaire à compter de la réception effective de la notification de la décision

- dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conc