Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023 — 21/02733
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02733 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05743
APPELANTE
S.A.S. ICRHNET Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0191
INTIME
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [B] a été engagé par la société ICRHNET, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 2014, en qualité de consultant informatique RH.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 845,83 euros.
Le 21 février 2018, alors que M. [T] [B] était en situation d'inter-contrats depuis le 1er février, son directeur lui a indiqué qu'il serait affecté, dès le lendemain, à une mission d'un mois pour le compte de la SACEM. Cette mission devait se dérouler quelque jours à [Localité 5], Tour Montparnasse, puis, ensuite, sur un site à [Localité 4].
Le salarié a répondu qu'il ne pourrait effectuer cette mission en raison de sa situation personnelle et familiale.
Le 3 avril 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
"Au terme de la procédure engagée le 23 mars 2018, je vous informe que je suis conduit à procéder à votre licenciement pour faute simple.
Cette décision est motivée par votre refus d'effectuer la mission qui vous a été confiée dans le cadre de votre métier de consultant informatique RH.
En effet, nous vous avons demandé de réaliser une mission d'intégration d'une nouvelle release Design RH Access pour le client SACEM à partir du 26 février 2018. Cette mission était située sur le site client à [Localité 4] et à l'agence de [Localité 4] où est localisée l'équipe dédiée à ce client.
Nous vous avons envoyé l'ordre de mission le 21 février 2018. Vous avez exprimé votre refus d'effectuer cette mission par mail, le 21 février 2018. Vous avez été convoqué à un entretien préalable effectué le 23 mars 2018. Au cours de cet échange, nous vous avons proposé de réfléchir à nouveau afin de vous laisser la possibilité d'accepter cette mission et de mettre un terme à la procédure lancée. Par mail daté du 26 mars 2018, vous nous avez confirmé votre refus d'effectuer la mission.
Un tel refus est incompatible avec les attentes légitimes que la société a envers un consultant, et justifie votre licenciement, au titre de l'article 8 de la Convention Syntec et de l'article 4 de votre contrat de travail.
Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour faute simple ».
Le 25 juillet 2018, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire sur licenciement nul et solliciter des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Le 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- condamne la SAS ICRHNET à verser à M. [T] [B] :
* 9 009 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne le remboursement par la société ICRHNET à Pôle emploi d'un mois d'indemnités de chômage
- déboute M. [T] [B] du surplus de ses demandes
- reç