Pôle 6 - Chambre 8, 16 novembre 2023 — 21/04026

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04026 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUKD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SENS - RG n° 19/145

APPELANTE

S.A.R.L. GUISARD

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

INTIMÉ

Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [F] a été engagé par la société Guisard, qui emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de maçon.

Le 2 août 2018, alors qu'il travaillait sur un chantier de la société Guisard, le salarié a été victime d'un accident, à la suite duquel il a été placé le même jour en arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2019.

Le 14 janvier 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'apte avec restriction : apte à la reprise en limitant l'usage des outils vibrants (brise-béton, disqueuses, etc.) pour une durée prévisible de 2 mois ; l'usage des outils vibrants reste possible mais sur de très courtes périodes, en fonction de l'évolution des séquelles de l'accident'.

Par lettre datée du 21 janvier 2019, le salarié a présenté sa démission à l'employeur.

Le 13 décembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son ancien employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses indemnités consécutives.

Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 15 mars 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- requalifié la démission de M. [F] en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Guisard à payer à M. [F] les sommes suivantes :

* 3 907,54 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

* 390,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 2 152,54 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 10 159,48 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

- dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société Guisard à payer à M. [F] la somme de 3 071,05 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Guisard aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que le jugement, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit pour les condamnations relatives au rappel de salaires, à l'indemnité de préavis (y compris les congés payés afférents) et à l'indemnité légale de licenciement et, fixé dans ce cadre la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 539,87 euros,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Le 27 avril 2021, la société Guisard a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Melun du 2 décembre 2021, la