Pôle 6 - Chambre 8, 16 novembre 2023 — 21/04952

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04952 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZI2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00532

APPELANTE

Madame [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

SOCIÉTÉ SIFA

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Tanguy DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [E] a été engagée par la société Sifa Transit suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 juin 2010 en qualité d'assistante douane et exploitation, catégorie employée, groupe 2, coefficient 105.

Les relations se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée exerçant alors la fonction d'agent d'exploitation, catégorie employée, groupe 3, coefficient 110 et le lieu de travail étant fixé sur le site des Ulis (91).

En 2013, la salariée est devenue responsable du pôle Antilles, catégorie agent de maîtrise.

Par lettre datée du 4 avril 2018, en application d'un projet de réorganisation visant à déménager l'agence maritime des Ulis vers une nouvelle plate-forme située au Havre, l'employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail pour motif économique comprenant une affectation à l'établissement du Havre.

Le 4 mai 2018, la salariée a refusé la modification de son contrat de travail.

Par décision du 3 juillet 2018, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile de France a homologué le document unilatéral de la société Sifa Transit portant Plan de sauvegarde de l'emploi (Pse).

Par lettre datée du 5 décembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre 2018 à l'occasion duquel lui a notamment été remise la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 13 décembre 2018, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Les relations contractuelles ont pris fin le 2 janvier 2019.

La salariée a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche pendant deux ans par lettre non datée dont l'employeur a accusé réception par lettre datée du 3 avril 2019 aux termes de laquelle il lui a proposé un poste d'agent de transit et un poste de commerciale à [Localité 4], un poste d'agent de transit junior à [Localité 5] et un poste de déclarant en douane à [Localité 5]. Par lettre datée du 17 avril 2019, la salariée a refusé ces postes.

Le 11 septembre 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 5 mai 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté la société Sifa Transit de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] aux entiers dépens.

Le 4 juin 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :

- condamner la société Sifa Transit à lui verser la somme de 66 600 euros nette