Pôle 6 - Chambre 5, 16 novembre 2023 — 21/05265
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05265 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2YF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00710
APPELANTE
Madame [M] [J] épouse [Y]
[Adresse 1])
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMEE
S.A.S. AWP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent GAMET et Thomas NOEL de la société FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : L 61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2008, Mme [M] [J] épouse [Y] a été engagée par la société GTS, filiale de la société AWP, en qualité de responsable du département de télé assistance, statut cadre. Le 1er juin 2010, elle a intégré la société AWP France ayant fusionné avec la société Mondial assistance France, signataire du contrat de travail, en qualité de responsable de groupe, statut cadre intégré, classification G1 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2008. De 2010 à 2012, elle était rattachée au département Mutuelle et prévoyance de l'établissement Mondial assistance et sa rémunération mensuelle brute était fixée à 4 430,95 euros. En juillet 2012, ce département a pris le nom de département «'santé'»'à la suite d'une fusion avec le département «'banque assurance'».
Mme [J] a été placée en arrêt maladie du 21 janvier 2013 au 6 février 2013. Lors de la visite de reprise qui s'est tenue le 21 février 2013, elle a été déclarée apte, avec l'aménagement suivant':' «'éviction d'urgence d'avec son hiérarchique'».
Dans le courant de l'année 2015, Mme [J] a présenté plusieurs arrêts de travail, en juillet, octobre et décembre, puis en mars 2016 et enfin du 24 août au 25 septembre 2016. Lors de la visite de reprise qui s'est tenue le 26 septembre 2016, elle a été déclarée apte à la reprise en «'mi-temps thérapeutique, 3 jours par semaine 1 jour sur 2, début de poste à 9 heures.'» .
Par avenant du 26 septembre 2016, le mi temps thérapeutique de Mme [J] a été organisé jusqu'au 27 novembre 2016 pour une durée de travail hebdomadaire de 17,30 heures et maintien du salaire. Le mi-temps thérapeutique a été prolongé selon les mêmes modalités par avenant du 23 février 2017 pour la période du 21 février 2017 au 21 avril 2017.
Le 13 avril 2017, par l'intermédiaire de son conseil, elle a rappelé à l'employeur qu'elle était en mi temps thérapeutique 'dans le cadre d'une situation de souffrance au travail' et a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle n'a pas abouti.
Elle a été arrêtée de façon ininterrompue à compter du 25 avril 2017 jusqu'au 23 août 2019 et s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la désorganisation du service provoquée par son absence par courrier recommandé du 12 mars 2018 la dispensant de l'exécution de son préavis. Les documents de fin de contrat lui ont été remis le 13 juin 2018.
Elle a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle postérieurement à son licenciement qui a été reconnue à compter du 6 avril 2018 par la CPAM des Hauts-de-Seine selon courrier du 12 juillet 2019. Par décision du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi sur recours de Mme [J], a décidé que les effets attachés à la reconnaissance de la maladie professionnelle rétroagissaient à compter du 10 juin 2017. Les arrêts de travail de Mme [J] pour maladie professionnelle se sont poursuivis jusqu'au 21 février 2020.
Une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle social, sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et par jugement du 19 novembre 2021, cette juridictio