Pôle 6 - Chambre 7, 16 novembre 2023 — 21/05801

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° 500, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05801 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6AT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/04929

APPELANT

Monsieur [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. ORMEN [F] & AUTRES

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 452 701 022

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps plein, M. [C] [L] (né le 19 octobre 1940) a été engagé par la société Ormen [F] & Autres (ci-après désignée la société OP) en qualité de factotum pour les périodes suivantes : du 1er mars au 31 octobre 2004, du 27 juin au 29 octobre 2005, du 2 mai au 31 octobre 2006 et du 1er mai au 30 août 2007.

La société OP est un cabinet d'avocat, composé de douze avocats libéraux et employant à titre habituel moins de onze salariés (4 dont M. [L]).

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 septembre 2007, M. [L] (alors âgé de 66 ans) a été engagé à mi-temps par la société OP en qualité de responsable de la maintenance et de la gestion des archives.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocat.

Par courrier du 22 décembre 2017, la société OP a notifié à M. [L] sa mise à la retraite à compter du 1er février 2018 (soit à l'âge de 77 ans).

Sollicitant la requalification de sa mise à la retraite en licenciement discriminatoire, M. [L] a saisi le 2 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société OP soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement de départage du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

Déclaré prescrites et comme telles irrecevables les demandes formées au titre de l'exécution du contrat antérieures au 2 juillet 2016,

Dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la société OP à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 1.067 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.467 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 146 euros au titre des congés payés afférents,

- 104 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné la remise à M. [L] d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement,

Rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,

Dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement,

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens seront supportés par la société,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 28 juin 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er juin 2023, M. [L] demande à la cour de :

L'accueillir en son appel et, l'y déclarant bien fondé,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement,

- fixé son salaire brut mensuel au montant de 1.867.41 euros,

- condamné la société intimée à lui verser les sommes de : 1.467 euros à titre d'indemnité de préavis, 146 euros au titre des congés payés afférents et 104 euros à titre d'indemnit