Pôle 6 - Chambre 5, 16 novembre 2023 — 21/09686
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09686 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09251
APPELANTE
Madame [Z] [T] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, ayant pour avocat plaidant Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au Barreau de Paris, Toque : L 119
INTIMEE
S.A.R.L. CABINET M.L.P.N.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [T] [G] a été engagée par M. [C], expert-comptable et commissaire aux comptes, par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1996 en qualité de premier assistant contrôleur.
En juin 2015, le cabinet d'expertise comptable de M. [C] a été repris par Mme [I], sa nouvelle dénomination étant 'Cabinet M.L.P.N.', lequel est une SARL.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [T] [G] a été convoquée, par lettre remise en mains propres le 28 août 2018, à un entretien préalable fixé au 5 septembre suivant en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, entretien auquel elle ne s'est pas rendue en raison d'un arrêt de travail prescrit du 3 septembre au 2 octobre 2018.
Par lettre du 6 septembre 2018, la société a informé Mme [T] [G] des raisons pour lesquelles son licenciement pour motif économique était envisagé. Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a alors été adressé.
Mme [T] [G] a accepté le CSP le 24 septembre 2018.
Par lettre du 26 septembre 2018, la société rappelé à la salariée les motifs de son licenciement économique, son adhésion au CSP et la priorité de réembauchage dont elle disposait.
Mme [T] [G] a contesté les motifs économiques allégués, les recherches de reclassement faites et le respect de l'ordre des licenciements par lettre du 22 février 2019, à laquelle la société a répondu le 25 mars 2019 pour justifier sa décision.
Invoquant la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse, Mme [T] [G] a, par requête du 29 avril 2019 enregistrée le 30 avril 2019 sous le numéro 19/03673, saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la SARL 'Cabinet M.P.L.N.'. Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 15 octobre 2019, date à laquelle une décision de radiation a été rendue pour défaut de diligences de Mme [T] [G] au motif qu'elle a notamment mentionné un 'mauvais' nom de société. A la suite d'une demande reçue le 17 octobre 2019, l'affaire a été rétablie sous le numéro 19/09683.
Par une nouvelle requête enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 19/09251, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris contre le la SARL 'Cabinet M.L.P.N.' en contestation de son licenciement, précisant qu'il s'agissait d'une requête 'sur et aux fins de la requête enregistrée sous le numéro de RG : F 19/03673".
Le 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu une décision 'de radiation motivée' dans l'instance enregistrée sous le numéro de 19/09683.
Par jugement du 9 juin 2021 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro 19/09251 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à jonction avec le RG 19/9683 ;
- dit Mme [T] [G] irrecevable en ses demandes en appl