Pôle 6 - Chambre 2, 16 novembre 2023 — 23/02219
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02219 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLJF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00147
APPELANTE
S.A.R.L. LES ENFARINÉS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIMÉE
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Les Enfarinés, qui exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie, a engagé Mme [L] [O] en qualité de vendeuse suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 21 juillet 2020.
Mme [O] a démissionné de ses fonctions le 20 février 2022.
Par ordonnance rendue le 10 février 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux a :
- Ordonné à la société Les Enfarinés de verser à Mme [O] les sommes suivantes :
4021.32 euros à titre de rappel brut de salaire sur heures supplémentaires non payées,
646.94 euros à titre de rappel brut de salaire sur majoration conventionnelle des dimanches,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant la formation de référé, soit le 26 octobre 2022,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance,
- Ordonné à la société Les Enfarinés de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif et ce, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire,
- Renvoyé Mme [O] à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes,
- Débouté la société Les Enfarinés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par application des dispositions de l'article R.1455-12, 3° du code du travail,
- Condamné la société Les Enfarinés aux entiers dépens y compris les frais éventuels de recouvrement des présentes condamnations par voie d'huissier de justice.
Vu l'appel interjeté par la SAS Les Enfariné à la date du 13 mars 2023.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 mai 2023 par la SAS Les Enfarinés qui demande de :
Dire la société Les Enfarinés recevable et bien fondée dans son appel ;
Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 10 février 2023 en ce qu'elle a :
- ordonné à la société Les Enfarinés de verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 4021,32 € à titre de rappel brut de salaire sur heures supplémentaires non payées,
- 646,94 € à titre de rappel brut de salaire sur majoration conventionnelle des dimanches travaillés,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant la formation de référé, soit le 26 octobre 2022,
- 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de ladite ordonnance,
- Ordonné à la société Les Enfarinés de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif et ce, sans qu'une astreinte soit nécessaire,
- débouté la société Les Enfarinés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Les Enfarinés aux entiers dépens y compris les frais éventuels de recouvrement des présentes condamnations par voie d'huissier de justice ;
Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 10 février 2023 en ce qu'elle a :
- renvoyé Mme [O] à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes,
Y faisant droit et statuant de nouveau,
Constater que les demandes formulées par Mme [O] se heurtent à une contestation sérieuse ;
Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Les Enfarinés