Pôle 6 - Chambre 2, 16 novembre 2023 — 23/02358

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02358 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL7U

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° R 22/00095

APPELANTE

Madame [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

Société CLINIQUE DE L'YVETTE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [D] a été embauchée par la société La Clinique de L'Yvette (ci-après la 'Société') dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire administrative (réceptionniste/ standardiste) à effet au 21 décembre 2015 et avec reprise d'ancienneté au 26 novembre 2015.

Son salaire de référence est de 1934,12 € brut par mois.

La société compte plus de 50 salariés et applique les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée.

Mme [D] a bénéficié d'un congé parental d'éducation pour la période du 11 août 2019 au 10 août 2020 qui a été renouvelé par la suite et en dernier lieu, par courrier du 1er mars 2022 jusqu'au 12 août 2023.

Le 21 mai 2022, Mme [D] a informé la Société de sa grossesse gémellaire depuis le 5 mars 2022 et a sollicité la rupture anticipée de son congé parental d'éducation courant jusqu'au 12 août 2023. Ce qui a été refusé par l'employeur par courrier du 5 août 2022.

Mme [D] a accouché le 4 novembre 2022.

Le 14 octobre 2022, Mme [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir condamner son employeur à lui verser à titre de provision des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du refus de l'employeur de rompre de manière anticipée son congé parental d'éducation ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par ordonnance de référé rendu information de départage le 17 février 2023, le juge départiteur a rendu la décision suivante :

« - Dit n'y avoir lieu à référé,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse aux parties la charge de l'air dépens,

- Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ».

Mme [D] a interjeté appel de la décision le 17 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2023, Mme [D] demande à la cour de :

« Vu les articles R1455-5 et R1455-6 du code du travail,

Il est demandé à la Cour de céans d'infirmer l'ordonnance de départage en référé rendue le 17  février 2023, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONSTATER sa compétence en référé sur le fondement des dispositions précitées ;

CONDAMNER la CLINIQUE DE L'YVETTE à verser à Madame [D] la somme de 30000 € à titre de provision sur les dommages intérêts, subsidiairement à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait du refus de l'employeur de rompre de manière anticipée son congé parental d'éducation ;

CONDAMNER la CLINIQUE DE L'YVETTE à verser à Madame [D] la somme de 6500 € à titre de provision sur les dommages intérêts dus en raison du comportement déloyal de l'employeur ;

CONDAMNER la CLINIQUE DE L'YVETTE à verser à Madame [D] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la CLINIQUE DE L'YVETTE aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions reçues au greffe le 11 mai 2023, la Société demande à la cour de :

«Vu le Code du travail,

Vu le Code de procédure civile,

Vu les articles du Code de procédure civile,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

- DÉCLARER la CLINIQUE DE l'YVETTE recevable et bien fondée en ses demandes et écritures ;

EN CONSÉQUENCE,

- CONFIRMER le jugement