Chambre sociale, 16 novembre 2023 — 22/00274

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AC/DD

Numéro 23/3765

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/11/2023

Dossier : N° RG 22/00274 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IDJR

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[L] [D]

C/

S.A.R.L. AEGIS PHARMA

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Mai 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître SCHELL SAOUL, avocat au barreau de PAU loco Maître SERRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. AEGIS PHARMA

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 23 DECEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F19/00105

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [D] (le salarié) a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Aegis-Pharma (l'employeur) à compter du 8 janvier 2018, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de Directeur des ventes, statut cadre, régi par la Convention Nationale Collective du Commerce de gros.

Le siège de la société se situe à [Localité 2], tandis que M. [L] [D] réside dans la Vienne à [Localité 3], à plusieurs centaines de kilomètres du siège de la société.

Le 1er octobre 2018, un échange téléphonique a eu lieu entre les parties.

M. [L] [D] a, à cette occasion, sollicité une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par la société.

Le même jour, M. [L] [D] a été placé en arrêt maladie, arrêts renouvelés jusqu'au 16 novembre 2018, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'entreprise.

Le 9 mai 2019, M. [L] [D] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 23 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

Dit qu'aucun manquement n'est imputable à la SARL Aegis-Pharma,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] [D] produit les effets d'une démission,

Rejeté les demandes de M. [L] [D],

condamné M. [L] [D] à payer à la SARL Aegis-Pharma une somme de 22.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Rejeté la demande de la SARL Aegis-Pharma en remboursement de trop-perçu,

Condamné M. [L] [D] à payer à la SARL Aegis-Pharma une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [L] [D] aux dépens.

Le 28 janvier 2022, M. [L] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [D], demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne rendu en sa formation de départage du 23 décembre 2021 en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de M. [D] produit les effets d'une démission,

- dit qu'aucun manquement n'est imputable à la SARL Aegis-Pharma,

- rejeté les demandes de M. [D],

- condamné M. [D] à payer à la société Aegis-Pharma la somme de 22.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné M. [D] à payer à la SARL Aegis-Pharma la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger que la prise d'acte de M. [D] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- Condamner la société Aegis-Pharma à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- 7.500 euros au titre de la requalification de la prise en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 22.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.250 euros au titre des congés-payés afférents,

- 1.562,5 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 7.500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de la société Aegis-Pharma et à la dégradation de son état de santé,

- 2.500 euro