7ème Ch Prud'homale, 16 novembre 2023 — 23/00907
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°415/2023
N° RG 23/00907 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQCM
S.A.S. INNOVATIVE
C/
M. [K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 novembre 2023
à :
Me PLANCHON
Mr [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. INNOVATIVE
[Adresse 4]
[Localité 1] / France
Représentée par Me Marine PLANCHON de la SELAS KPMG AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [K] [X]
né le 26 Juin 1976 à
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] a été embauché par la société Innovative exerçant sous l'enseigne 'So Good' le 16 mai 2018, en qualité de commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 avril 2022, il s'est vu notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 mai 2022 son licenciement pour faute grave.
Il lui était reproché d'avoir abusivement et dans des proportions importantes, utilisé la carte bancaire professionnelle à des fins personnelles et ce, en violation des règles applicables dans l'entreprise.
La lettre de licenciement précisait que le salarié avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés et il était mis en demeure de rembourser la somme de 7.257,04 euros dans un délai de deux mois.
Par courrier du 6 mai 2022, le salarié demandait des précisions sur le motif de rupture et en réponse, l'employeur dans un nouveau courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 mai 2022, reprenait la chronologie des faits, les griefs invoqués et joignait un décompte faisant apparaître un total de dépenses injustifiées d'un montant de 6.092,93 euros.
Par ailleurs, suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, la société Innovative consentait à M. [X] un prêt personnel d'un montant de 6 000 euros remboursable en 24 mensualités au taux de 1,5 %.
L'article 2 alinéa 4 du contrat de prêt stipulait qu'en cas de rupture anticipée du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, les sommes dues au titre du prêt deviendraient immédiatement exigibles.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 juillet 2022, la société Innovative mettait en demeure M. [X] de lui rembourser sous quinzaine la somme totale de 12.108,71 euros correspondant au solde de la créance sur dépenses injustifiées et au solde du prêt.
Un nouveau courrier valant mise en demeure était adressé à M. [X] le 3 octobre 2022 par l'avocat de la société Innovative, le mettant en demeure de payer sous huitaine la somme de 12.142,08 euros, correspondant au montant de la créance arrêté au 1er septembre 2022.
***
Suivant exploit d'huissier de justice en date du 14 décembre 2022, la SAS Innovative a fait assigner M. [X] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper afin de voir :
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, à procéder, au titre du remboursement des dépenses
personnelles et injustifiées, au paiement auprès de la société Innovative d'un montant de 6 092,93 euros ;
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, à procéder, au titre du remboursement de son emprunt, au paiement auprès de la société Innovative d'un montant de 6 233,33 euros (montant complété des intérêts contractuels arrêtés à la date du 27 novembre 2022 et majoré de 3%) ;
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [X] au paiement auprès de la société Innovative des intérêts contractuels, fixés à 1,5% majorés de 3% en cas de retard de paiement, de l'emprunt contracté le 27 novembre 2022 jusqu'à complet paiement ;
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [X] à verser à la société Innovative la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédures civile ;
- Dire que le conseil de prud'hommes statuant en référé se réservera la possibilité de liquider l'astreinte ;
- Co