Chambre Sociale, 14 novembre 2023 — 21/02231

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Texte intégral

14 NOVEMBRE 2023

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 21/02231 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWH5

[Y]

[Z]

/

C.A.F DE L'ALLIER

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 20 août 2021, enregistrée sous le n° 20/00460

Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé

ENTRE :

Mme [Y] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvain GAUCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/009280 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTE

ET :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [W] [B] munie d'un pouvoir de représentation daté du 04 septembre 2023

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

De l'union de Mme [Y] [Z] et M.[D] [Z] sont nés sept enfants, les cinq aînés en Serbie et les deux plus jeunes en France:

- [N] né le 2 octobre 1999,

- [I] né le 8 mars 2001,

- [L] née le 11 décembre 2003,

- [A] née le 4 février 2006,

- [C] née le 25 octobre 2008,

- [U] née le 22 juillet 2010,

- [T] né le 30 octobre 2012.

Par décision du 6 septembre 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Allier (la CAF) a refusé l'ouverture de droits aux prestations familiales pour les cinq premiers enfants.

Les époux [Z] ont saisi la commission de recours de la CAF de l'Allier (la commission) de cette décision.

Par décision du 19 juin 2020, notifiée le 17 juillet 2020, la commission a rejeté le recours.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2020, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision explicite de rejet.

Par jugement prononcé contradictoirement le 20 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié à la personne de Mme [Z] le 28 août 2021.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2021, Mme [Z] a relevé appel du jugement.

L'affaire a été appelée devant la cour, qui par arrêt avant dire droit du 23 mai 2023 a ordonné la réouverture des débats afin de soumettre à la discussion contradictoire des parties l'existence de la convention bilatérale liant la France à la Serbie en matière de législation de prestations familiales, et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023.

Mme [Z] a été représentée à l'audience par son conseil, et la CAF par Mme [W] [B].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de renvoi le 11 septembre 2023, Mme [Z] présente les demandes suivantes à la cour:

- réformer le jugement rendu le 20 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,

et à titre principal :

- annuler la décision du 17 juillet 2020 lui refusant le bénéfice des prestations familiales,

- dire qu'elle peut prétendre aux prestations familiales à compter du jour de sa demande auprès de la CAF de l'Allier,

- condamner la CAF de l'Allier' à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts dans les 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 90 euros par jour de retard,

ou à titre subsidiaire :

- annuler la décision du 17 juillet 2020 par lequel le bénéfice des prestations familiales lui a été refusé concernant l'enfant [C],

- dire qu'elle peut prétendre à des prestations familiales et à un complément familial pour l'enfant [C] à compter du jour de sa demande auprès de la CAF de l'Allier,

- condamner la CAF de l'Allier' à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts dans les 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 90 euros par jour de retard,

et dans tous les cas :

- condamner la CAF de l'Allier'à payer la somme de 1.200 euros à son conseil sur le fondement des articles 37 et'75 de la loi du 10'juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de renvoi le 11 septembre 2023, la CAF de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:

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