Chambre Sociale, 14 novembre 2023 — 22/00066

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Texte intégral

14 NOVEMBRE 2023

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXO4

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

/

[K] [D]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00500

Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022001832 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIME

Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Le 20 mai 2019, M.[K] [D], exerçant alors les fonctions de président d'une société par actions simplifiée [7] exploitant un camping sis à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) a adressé à la caisse primaire d'assurance du Puy-de-Dôme (la CPAM) une demande de pension d'invalidité.

Par courrier du 5 juin 2019, la CPAM a rejeté sa demande, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité au 30 avril 2019.

M.[D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision de refus.

Par décision du 29 août 2019, la CRA a maintenu le rejet formulé par la caisse, au motif que M.[D] ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droit à l'assurance invalidité pour la période de référence du premier mai 2018 au 30 avril 2019, d'une part en ce que les salaires perçus au cours de cette période se limitaient à 10.777,65 euros alors que les sommes perçues doivent être égales ou supérieures à 2.030 SMIC, soit 20.056,40 euros, et d'autre part en ce qu'il ne justifiait pas avoir effectué 600 heures de travail, le nombre d'heures effectuées n'étant pas quantifiable.

Par courrier daté du 30 septembre 2019 envoyé le 02 octobre 2019, M.[D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de contester la décision de rejet de la CRA.

Par jugement avant dire droit du 08 juillet 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:

- déclare M.[D] bien fondé en son recours,

- renvoie les parties devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour calcul de la pension d'invalidité dont M.[D] peut bénéficier,

- condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à M.[D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le jugement a été notifié à la CPAM le premier décembre 2021, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 11 septembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 25 août 2023, soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:

* à titre principal, infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau:

- constater que M.[D] ne remplit pas les conditions nécessaires au bénéfice de l'assurance invalidité,

- débouter M.[D] de son recours,

* à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M.[D] bien fondé en son recours:

- infirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant elle pour le calcul de la pension d'invalidité auquel M.[D] peut bénéficier et statuant à nouveau:

- renvoyer le dossier devant elle afin de reprendre l'instruction de la demande de pension d'invalidité, s'agissant de la condition médicale,

* en tout état de cause:

- débouter M.[D] de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;

- condamner M.[D] aux dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2023, M.[D] présente le