Chambre Sociale, 16 novembre 2023 — 21/03930
Texte intégral
N° RG 21/03930 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4Z5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 22 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Fondation OVE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La fondation OVE (la fondation ou l'employeur) assure l'accueil, l'encadrement éducatif et pédagogique ainsi que l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes relevant de prises en charge du conseil général ou de l'ARS.
La fondation est composée d'environ 100 sites géographiques réparties sur l'ensemble du territoire national.
Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale du 15 mars 1966.
M. [P] [Y] (le salarié) a été embauché par la fondation en qualité de coordinateur cadre des sites de [Localité 5] et [Localité 2] à compter du 3 février 2016.
Le 26 juin 2020, 23 salariés de la fondation ont adressé à la direction un courrier intitulé 'signalement de faits graves de harcèlement moral- demande d'intervention et de mise en place d'une enquête et de mesures de prévention.'
La fondation a ouvert une enquête.
Après avoir pris connaissance des éléments de cette enquête, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 octobre 2020 par lettre du 2 octobre précédent et mis à pied à titre conservatoire à compter de cette date.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2020.
Le salarié ayant la qualité de salarié protégé depuis le 18 octobre 2019, date à laquelle il a été élu membre suppléant du CSE au sein du collège cadre, l'employeur a sollicité une autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail.
Par décision du 31 décembre 2020, l'inspecteur du travail a déclaré la demande de licenciement du salarié irrecevable en indiquant que la demande n'énonçait pas les motifs du licenciement envisagé.
La fondation a formé un recours.
Par courrier en date du 29 janvier 2021 adressé à son employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le 22 février 2021 le conseil de prud'hommes de Louviers de demandes diverses en rapport avec un licenciement nul.
Par décision du 5 mars 2021, l'inspecteur du travail a rejeté pour incompétence la demande d'autorisation de licenciement au motif que le contrat de travail du salarié avait été rompu par la prise d'acte de ce dernier.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Louviers a :
- dit qu'il ne constatait aucun manquement grave de la part de l'employeur de nature à justifier la prise d'acte de M. [Y],
- dit que la prise d'acte de M. [Y] s'analysait en une démission,
- débouté la fondation de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [Y] à verser à la fondation la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel le 13 octobre 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
La fondation a constitué avocat par voie électronique le 26 octobre 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, le salarié appelant, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- juger que sa prise d'acte était justifiée en raison des manquements graves commis par la fondation Ove et s'analyse en un licenciement nul,
- condamner la fondation Ove à lui payer les sommes s