Chambre Sociale, 16 novembre 2023 — 21/03948

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Texte intégral

N° RG 21/03948 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I43D

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Septembre 2021

APPELANT :

Monsieur [M] [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

S.A.S. TORANN FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS

Société CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau du VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [R] a été engagé par la société Torann France en qualité d'agent d'exploitation par contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2015.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective entreprises de prévention et de sécurité.

Dans le cadre de la reprise du site des Galeries Lafayette au profit de la société Continentale Protection Services (CPS) à compter du 1er octobre 2018, une procédure de transfert du contrat de travail a été mise en oeuvre dans les conditions prescrites par l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise des personnels.

Aucun avenant au contrat de travail n'a été régularisé entre M. [M] [R] et la société CPS.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié par la société Torann France le 31 octobre 2018.

Par requête du 25 novembre 2020, M. [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [M] [R] à verser à la société CPS et la société Torann France chacune la somme de 100 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties leurs entiers dépens.

M. [M] [R] a interjeté appel le 14 octobre 2021.

Par conclusions remises le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du licenciement et dire qu'il produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que la société CPS n'a pas respecté son obligation de reprise,

- à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

au principal,

- condamner la société CPS à lui verser les sommes suivantes :

non-respect de la procédure de licenciement : 1 627,19 euros,

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 271 euros,

indemnité légale de licenciement : 1 491,58 euros,

indemnité de préavis : 3 254,38 euros,

congé payés sur préavis : 325,43 euros,

salaire d'octobre 2018 pour annulation de la mise à pied : 1 627,19 euros,

- condamner la société CPS à délivrer et lui remettre son bulletin d'août 2018 et ses documents de fin de contrat dûment rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Torann France à lui verser les sommes suivantes :

non-respect de la procédure de licenciement : 1 627,19 euros,

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 271 euros,

indemnité légale de licenciement : 1 491,58 euros,

indemnité de préavis : 3 254,38 euros

congé payés sur préavis : 325,43 euros,

salaire d'octobre 2018 pour annulation de la mise à pied : 1 627,19 euros,

- condamner la société Torann France à délivrer et lui remettre son bulletin d'août 2018 et ses documents de fin de contrat dûment rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,

en tout état de cause,

- condamner la société CPS et la société Torann France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises le 26 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Torann France demande à la cour de :

- déclarer M. [M] [R] irrecevable et mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. [M] [R] avait été rompu par sa démission antérieurement au licenciement et a débouté M. [M] [R] de ses demandes en contestation du licenciement et de l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [M] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la société CPS en son appel incident dirigé à son encontre et de ses demandes dirigées à son encontre,

- condamner M. [M] [R] aux dépens,

- condamner M. [M] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 19 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société CPS demande à la cour de :

- dire irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de M. [M] [R] dirigées contre elle,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

en conséquence,

- débouter purement et simplement M. [M] [R] de l'intégralité de ses prétentions,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Torann France à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

en toutes hypothèses,

- condamner M. [M] [R] ou tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la rupture du contrat de travail

M. [M] [R] soutient que son licenciement par la société Torann France est nul dès lors que dans le cadre de la reprise du marché des Galeries Lafayette par la société CPS, à compter du 1er octobre, il était salarié de celle-ci et ne pouvait donc être licencié par la société Torann France, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'aucune procédure de reprise n'a été initiée à son égard et qu'il n'a jamais eu l'intention de démissionner, son mail du 24 septembre 2018 ayant été adressé à la demande de l'employeur.

La société Torann France fait valoir que la démission adressée par le salarié avant notification du licenciement, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été faite à sa demande, et résulte d'une volonté claire et non équivoque de mettre un terme au contrat de travail, a pour conséquence que le licenciement intervenu postérieurement ne produit aucun effet. Subsidiairement, le salarié ne justifie d'aucune cause de nullité du licenciement limitativement énumérée et en tout état de cause, les absences injustifiées constituent une faute grave.

La société CPS soutient que les conditions du transfert du contrat de travail de M. [M] [R], lesquelles relèvent de l'accord du 18 octobre 1995 et non des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, n'étaient pas réunies comme ayant démissionné de son emploi au moment de la date du transfert, que s'il devait être considéré qu'il était transférable, il n'y a pas eu transfert compte tenu du refus du salarié de signer l'avenant proposé, de sorte qu'il restait salarié de la société Torann France. Elle en déduit que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables et infondées. En tout état de cause, à supposer que la rupture du contrat de travail ne résulte pas de la démission, le licenciement est fondé et n'encourt aucune cause de nullité.

Il résulte des débats qu'en sa qualité d'agent d'exploitation engagé par la société Torann France, M. [M] [R] était affecté sur le site des Galeries Lafayette de [Localité 6].

Le marché du groupe Galeries Lafayette a été repris par la société CPS Sécurité et par lettre du 27 août 2018, la société Torann France a transmis la liste du personnel affecté à ce site dont M. [M] [R].

Par lettre simple, le salarié a été informé de cette situation.

Par mail du 11 septembre 2018, CPS Sécurité a transmis l'avenant au contrat de travail du salarié dans le cadre de sa reprise à l'employeur initial ; puis le 14 septembre 2018, elle informait la société Torann France de ce qu'aucun des salariés concernés ne voulait le signer au motif qu'ils souhaitaient avoir une exclusivité pour travailler sur le seul magasin des Galeries Lafayette de [Localité 6].

Par mail adressé le 24 septembre 2018 à la société Torann France, le salarié a demandé sa démission sans préavis à partir du 1er octobre 2018.

Il soutient l'avoir fait à la demande de l'employeur qui lui avait demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail.

Le 4 octobre 2018, la société Torann France a mis M. [M] [R] en demeure de justifier de ses absences du 1er octobre 2018 sur le site de Conforama [Localité 7] et du 2 octobre 2018 sur celui d'Hypertac.

Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 10 octobre 2018 faute d'avoir répondu à la première.

Le licenciement a été notifié par la société Torann France le 31 octobre 2018 à l'issue de la procédure initiée le 18 octobre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire, en raison de son absence de son poste de travail depuis le 1er octobre 2018, en dépit de deux mises en demeure restées vaines des 4 et 10 octobre.

Il convient en premier lieu d'apprécier les effets de la démission adressée le 24 septembre 2018.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

En l'espèce, sans demander expressément sa nullité pour vice du consentement, le salarié allègue avoir présenté sa démission adressée par mail le 24 septembre 2018 à la demande de l'employeur.

Néanmoins, alors qu'il ne produit aucun élément le corroborant, au contraire son absence de réaction lorsque l'employeur lui a adressé deux mises en demeure de justifier ses absences par lettres recommandées avec accusé de réception dont les accusés de réception ont été signés les 5 et 11 octobre suivant et par lettre simple les 4 et 10 octobre 2018, milite en faveur de la volonté réelle du salarié de démissionner sans qu'aucune contrainte ne soit avérée en ce sens.

Aussi, la démission doit produire ses effets au 1er octobre 2018 et par conséquent, alors que rupture sur rupture ne vaut, le licenciement pour faute est sans effet sur la rupture du contrat de travail.

S'agissant des demandes dirigées à l'encontre de la société CPS, même à supposer que le contrat de travail ait été transférable compte tenu de la concomitance entre la date d'effet de la démission et la date d'effet du transfert, soit le 1er octobre 2018, alors que le transfert du contrat de travail dans le cadre de l'accord du 18 octobre 1995 suppose l'accord du salarié, celui-ci n'a pas régularisé l'avenant que la société CPS soutient sans l'établir formellement lui avoir soumis, de sorte que le transfert n'était pas effectif au mépris des obligations résultant de cet accord.

Une telle défaillance ne peut néanmoins permettre d'imputer à la société CPS la nullité du licenciement dont les causes sont limitativement énumérées par la loi, ni le caractère irrégulier ou non fondé du licenciement comme n'en étant pas l'auteur, sauf à engager sa responsabilité et sa garantie pour faute dans le cadre de la procédure de transfert, prétention dont la cour n'est pas saisie.

Dans ces conditions, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté le salarié de ses demandes.

III - Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, M. [M] [R] est condamné aux entiers dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [R] aux entiers dépens d'appel ;

Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente