Chambre Sociale, 16 novembre 2023 — 21/03950

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Texte intégral

N° RG 21/03950 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I43H

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Septembre 2021

APPELANT :

Monsieur [V] [L] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

S.A.S. TORANN FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS

Société CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau du VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [L] [N] a été engagé par la société Torann France en qualité d'agent d'exploitation par contrat de travail à durée déterminée du 13 février 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2016.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective entreprises de prévention et de sécurité.

Dans le cadre de la reprise du site des Galeries Lafayette au profit de la société Continentale Protection Services (CPS) à compter du 1er octobre 2018, une procédure de transfert du contrat de travail a été mise en oeuvre dans les conditions prescrites par l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise des personnels.

Aucun avenant au contrat de travail n'a été régularisé entre M. [V] [L] [N] et la société CPS.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 31 octobre 2018.

Par requête du 25 novembre 2020, M. [V] [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [V] [L] [N] à verser à la société CPS et à la société Torann France chacune la somme de 100 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties leurs entiers dépens.

M. [V] [L] [N] a interjeté un appel le 14 octobre 2021.

Par conclusions remises le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [V] [L] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du licenciement et dire qu'il produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que la société CPS n'a pas respecté son obligation de reprise,

- dire à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

à titre principal,

- condamner la société CPS, et à titre subsidiaire, la société Torann France à lui verser les sommes suivantes :

non-respect de la procédure de licenciement : 1 627,19 euros,

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 271 euros,

indemnité légale de licenciement : 813,59 euros ,

indemnité de préavis : 3 254,38 euros

congés payés sur préavis : 325,43 euros,

salaire de mois d'octobre 2018 pour annulation de la mise à pied : 1 627,19 euros,

- lui remettre son bulletin d'août de 2018 ainsi que ses documents de fin de contrat dûment rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,

en tout état de cause,

- condamner la société CPS et la société Torann France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- condamner la société CPS et la société Torann France aux dépens.

Par conclusions remises le 26 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de se