Chambre Sociale, 16 novembre 2023 — 21/04724
Texte intégral
N° RG 21/04724 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6QQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Décembre 2021
APPELANTE :
Madame [I] [C] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000504 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.C.P. PREVOST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [C] épouse [K] a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 28 février 2007 par la SCP [L], avocats, en qualité de secrétaire.
Par requête du 3 février 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Déclarée inapte le 28 octobre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 novembre 2016.
Après deux décisions de radiation prises les 8 février 2017 et 5 septembre 2018, l'affaire a été réinscrite suite aux conclusions déposées par Mme [C] le 21 octobre 2020 et, par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la SCP [L] de sa demande de fin de non-recevoir fondée sur l'unicité de l'instance et l'incompétence du conseil de prud'hommes mais a constaté la péremption d'instance et a en conséquence déclaré irrecevables les prétentions de Mme [C], a débouté les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties ses propres dépens.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2021.
Par conclusions remises le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et, en conséquence, l'irrecevabilité de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
- juger qu'il n'y a aucune irrecevabilité liée à la péremption de l'instance et aucune irrecevabilité de la contestation du licenciement eu égard au principe de l'unicité de l'instance,
- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, fixer la date de la rupture au 24 novembre 2016, dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SCP [L] à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul, et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 562,64 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4 695,33 euros
congés payés afférents : 469,53 euros
- à titre subsidiaire, juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et condamner la SCP [L] à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 695,33 euros
congés payés afférents : 469,53 euros
solde d'indemnité de licenciement : 3 253,58 euros
- juger en outre à titre subsidiaire que le licenciement notifié le 24 novembre 2016 est nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SCP [L] à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul, et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 562,64 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4 695,33 euros
congés payés afférents : 469,53 euros
- en toute hypothèse, débouter la SCP [L] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement des sommes suivantes :
rappel de la moitié du 13ème mois pour l'année 2014 : 722,36 euros