6e chambre, 16 novembre 2023 — 21/01443
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01443 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQBS
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
SA UTI-GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/00843
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéhphanie ARENA
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initalement être rendu le 12 octobre 2023 puis prorogé au 19 octobre 2023 puis avancé au 16 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Jacqueline CORTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1686
APPELANT
****************
SA UTI-GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Igall MARCIANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R076
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société Union Technologies Informatique Group (UTI Group), dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est selon son extrait Kbis une société de services informatiques spécialisée dans l'intégration des nouvelles technologies dans les systèmes d'information des grandes entreprises. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
M. [S] [V], né le 21 juillet 1965, a été engagé par la société SB Informatique devenue depuis la société UTI Group, selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 janvier 1991 à effet au 1er avril 1991, en qualité d'ingénieur commercial.
M. [V] a été promu à plusieurs reprises et occupait en dernier lieu et depuis 2001 les fonctions de directeur général adjoint (DGA).
Par courrier du 2 février 2017, la société UTI Group a convoqué M. [V] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 février 2017, convocation assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Puis, par courrier du 6 mars 2017, la société UTI Group a notifié à M. [V] son licenciement pour faute dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs qui ont fait l'objet de notre entretien du 20 février 2017 lors duquel vous n'étiez pas assisté et n'avez souhaité donner que des explications non convaincantes sur les faits reprochés.
Après une réflexion sérieuse, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute à raison des agissements suivants :
1- II vous est tout d'abord reproché votre attitude récalcitrante envers la direction d'UTI Group, depuis la décision du président de nommer son fils, [L] [H], au poste de directeur général délégué.
Cette attitude récalcitrante se manifeste par un refus de communiquer depuis plus de sept mois avec la direction de l'entreprise et d'autres salariés de la société tels que la directrice administrative et financière et l'évitement de nombreuses relations avec vos subalternes (la responsable administrative de la direction opérationnelle, la responsable des ressources humaines, etc.). Votre refus de toute communication avec le nouveau directeur général délégué depuis son arrivée, allant jusqu'à même exiger qu'il sorte de votre bureau au motif que vous n'étiez « pas son larbin », démontre clairement votre rejet de l'organisation de la direction mise en place par le président dans l'intérêt et pour l'avenir de la société.
Il s'agit là d'un comportement fautif compte tenu de vos fonctions et de votre position dans l'organigramme de la société.
2- Il vous est également reproché la légèreté dont vous avez fait preuve lors de la préparation du séminaire de direction du 1er février 2017 sur l'amélioration des performances de la société à réaliser.
Cette présentation, dont vous aviez la charge après une journée complète de préparation avec le président et le directeur général délégué (1re réunion depuis son a